Information du bpa
Transports d’écoliers
Vue d’ensemble sous considération des modifications au 1
er
avril 2010
Auteurs:
Regula Stöcklin, Nathalie Clausen, Simone Studer bpa – Bureau de prévention des accidents
Berne, 2010
© bpa 2010
Impressum
Editeur bpa – Bureau de prévention des accidents
Case postale 8236
CH-3001 Berne
Tél. +41 31 390 22 22
Fax +41 31 390 22 30 info@bpa.ch www.bpa.ch
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Nathalie Clausen, Collaboratrice scientifique Droit, bpa
Simone Studer, Collaboratrice scientifique Droit, bpa des routes (OFROU)
Lisabeth Müller, Collaboratrice administrative Personnel / Droit, bpa
Tous droits réservés; reproduction (photocopie, p. ex.), enregistrement et diffusion autorisés avec mention de la source.
Traduit de l’allemand. En cas de divergences, la version allemande fait foi.
Pour une meilleure lisibilité, seule la forme masculine est employée dans le présent rapport,
étant entendu qu’elle comprend aussi les femmes.
Nous vous remercions de votre compréhension.
Sommaire
Transport de personnes professionnel / non professionnel
Permis, autorisations et licences d’importance pour les transports professionnels d’écoliers
Certificat de capacité pour le transport de personnes en autocar / minibus
Autorisation de transporter des personnes à titre professionnel
Licence d’entreprise de transport de voyageurs par route à titre professionnel
Autorisation cantonale pour le transport professionnel d’écoliers
Permis, autorisations et licences d’importance pour les transports non professionnels d’écoliers
Certificat de capacité pour le transport de personnes en autocar / minibus
Equipement en ceintures de sécurité 10
Signalisation des bus scolaires 11
Précision concernant la durée du travail et du repos 11
Sécurité des écoliers dans les véhicules 12
«Sièges d’enfants obligatoires» jusqu’à 12 ans ou 150 cm avec exceptions 12
Dispositifs de retenue pour enfants 12
Information du bpa Sommaire 3
Renseignements sur le présent document 16
Annexe: sécurité des enfants dans les transports scolaires – vue d‘ensemble 17
4 Sommaire Information du bpa
I. Définitions
1.
Bus scolaire
Les bus scolaires sont des minibus et des autocars dont les places et les compartiments sont de dimension réduite et où le poids par personne est limité. Ils ne sont admis que lorsque le rapport
établi par un organe de contrôle agréé par l’OFROU confirme que la protection offerte est
équivalente à celle des sièges d’enfants conformes au règlement ECE n o 44/03 (ou ultérieur) pour le groupe d’âge concerné.
2.
Courses servant exclusivement à transporter des
écoliers ou des étudiants.
3.
Transport d’écoliers
Transport de personnes professionnel / non professionnel
Sont réputées professionnelles (ou à titre lucratif) les courses qui sont effectuées régulièrement par un conducteur ou avec un véhicule dans le but de réaliser un profit économique.
Les courses sont régulières si elles sont effectuées au moins deux fois dans des intervalles de moins de 16 jours. Le profit économique est réputé réalisé lorsque le prix requis pour la course dépasse les coûts du véhicule et l’indemnisation des dépenses du conducteur.
Sont également considérés comme transports professionnels de personnes les transports de personnes effectués au moyen de véhicules de location avec chauffeur.
Exemple: le transport d’écoliers est réalisé par une entreprise de transport spécialisée, ou les parents ou des tiers perçoivent une rétribution qui est supérieure au remboursement des frais.
(Le remboursement des frais comprend les frais de déplacement tels que l’alimentation et les dépenses liées au voyage. Toute autre indemnisation doit être considérée comme partie d’un profit économique.)
Sont réputées non professionnelles les courses qui sont effectuées par un employé de l’école ou un employé communal avec un véhicule de l’école ou de la commune. Il en va de même pour les courses qu’effectuent les parents avec leurs propres enfants et/ou d’autres enfants sans rémunération.
L’importance de cette différenciation ressort
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1
Définition selon l‘art. 123 a
, al. 1, de l’ordonnance du
19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV, RS 741.41; cet article entre en vigueur au 1 er
avril 2010). Pour les dispositions transitoires, cf. art. 222 l , al. 2, OETV (voir chap. IV.3).
2
Définition selon l‘art. 7, let. b, de l’ordonnance du
4 novembre 2009 sur le transport des voyageurs (OTV;
RS 745.11), en vigueur depuis le 1 er
janvier 2010. Elle remplace l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur les concessions pour le transport des voyageurs (OCTV).
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3
Définition selon l‘art. 3, al. 1 bis
, et 3, al. 1 ter
, de l’ordonnance du 6 mai 1981 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au transport de personnes et de voitures de tourisme lourdes (OTR 2; RS 822.222).
Information du bpa Définitions 5
II. Permis, autorisations et licences d’importance
pour les transports professionnels d’écoliers
1.
2.
Permis de conduire
Certificat de capacité pour le transport de personnes en autocar / minibus
Pour ce faire, il doit réussir un examen écrit, un examen oral et un examen pratique.
Pour les transports professionnels d’écoliers, un permis de conduire des catégories B, D1 ou D est nécessaire selon le type de véhicule.
Le certificat de capacité est valable 5 ans et n’est renouvelé que lorsque son titulaire justifie de la fréquentation de la formation continue.
Pour l’autorisation visant le transport professionnel
de personnes, veuillez consulter le chap. II.3.
Pour de plus amples renseignements sur les permis de conduire, veuillez vous adresser aux services cantonaux des automobiles ( www.asa.ch/fr/index.php
).
L’Union européenne a édicté une directive contraignant les conducteurs à passer un certificat de capacité pour le transport de personnes et de marchandises. Le 15 juin 2007, le Conseil fédéral a décidé de mettre en œuvre cette directive en Suisse
également pour que les conducteurs suisses soient soumis aux mêmes exigences que leurs collègues européens.
Dispositions transitoires:
Les personnes qui sont titulaires du permis de conduire (D/D1) avant le 1 er septembre 2009
(ou ont du moins déposé la demande de permis d’élève conducteur ou de permis de conduire) reçoivent le certificat de capacité sans devoir passer d’examen. Les titulaires d’un permis au-
ront besoin d’un certificat de capacité pour le transport de personnes à partir de septembre
2013.
Les personnes qui déposent leur demande de permis d’élève conducteur ou de permis de conduire pour les catégories D/D1 après le
1 er
septembre 2009 doivent passer un examen pour obtenir le certificat de capacité.
Vous trouverez des informations détaillées sur www.cambus.ch
.
Selon l’ordonnance réglant l’admission des chauffeurs, celui qui veut transporter des personnes
(écoliers) dans des autocars ou des minibus (cat. D ou D1) doit obtenir un certificat de capacité pour le transport de personnes – indépendamment du fait qu’il s’agisse ou non de courses professionnelles.
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4
Ordonnance du 15 juin 2007 réglant l’admission des conducteurs au transport de personnes et de marchandises par route (Ordonnance réglant l’admission des chauffeurs,
OACP; RS 741.521), en vigueur depuis le 1 er
septembre
2009
6 Permis, autorisations et licences d’importance pour les transports professionnels d’écoliers Information du bpa
3.
Autorisation de transporter des personnes à titre professionnel
loi fédérale du 20 mars 2009 sur les entreprises de transport par route.
Pour transporter professionnellement des personnes (écoliers) avec des véhicules des catégories B ou C, des sous-catégories B1 ou C1 ou de la catégorie spéciale F, il faut une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel, conformément à l’ordonnance réglant l’admission à la circulation routière.
L’autorisation de transporter des personnes à titre professionnel est accordée sans autre examen aux titulaires d’un permis de conduire des catégories D ou D1.
Est réputée entreprise de transport de voyageurs par route toute entreprise qui transporte, à titre professionnel, des voyageurs au moyen de véhicules automobiles et offre ses services au public en général ou à certaines catégories d’usagers, les véhicules automobiles utilisés étant appropriés et destinés par leur conception et leur équipement au transport du conducteur et de plus de huit personnes; le transport exclusif de voyageurs au moyen de véhicules automobiles à des fins non professionnelles et le transport de ses propres employés par une entreprise ne relevant pas du secteur des transports ne constituent pas une activité au sens de la LEnTR.
Les voitures automobiles légères, les voitures de tourisme lourdes, les quadricycles légers à moteur, les quadricycles à moteur et les tricycles à moteur ne peuvent être utilisés pour le transport professionnel de personnes que si cette affectation du véhicule est inscrite dans le permis de circulation à la rubrique 17.
Le service des automobiles est l’autorité compétente en l‘espèce.
Par principe, les transports professionnels d’écoliers
(cf. chap. I.3) avec des véhicules permettant le
transport de plus de huit personnes sont soumis à la licence susmentionnée. Les courses effectuées, par exemple, par un employé de la commune avec un véhicule appartenant à la commune font exception à cette disposition.
4.
Licence d’entreprise de transport de voyageurs par route à titre professionnel
La licence d’entreprise de transport de voyageurs et de marchandises par route est réglementée dans la
L’Office fédéral des transports (OFT), section Trafic marchandises, donne de plus amples renseignements à ce sujet. Vous trouverez aussi des informations utiles sur www.licencedetransport.ch
.
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5
Détails dans l‘art. 25, al. 1 et 3 de l’ordonnance du
27 octobre 1976 réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l’admission à la circulation routière, OAC; RS 741.51)
6
cf. art. 25, al. 4, OAC
7
Art. 80, al. 2, OAC
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8
Loi fédérale du 20 mars 2009 sur les entreprises de transport par route (LEnTR); RS 744.10, en vigueur depuis le 1 er janvier 2010
9
Art. 2, let. a, LEnTR
Information du bpa Permis, autorisations et licences d’importance pour les transports professionnels d’écoliers 7
5.
Autorisation cantonale pour le transport professionnel d’écoliers
En vertu de l’ordonnance sur le transport de voyageurs, une autorisation cantonale est nécessaire pour les courses servant exclusivement à transporter des écoliers ou des étudiants (transport d’écoliers).
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez vous adresser aux offices cantonaux en charge des transports publics.
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10
cf. art. 7, let. b, OTV, RS 745.11
11
cf. aussi les dispositions détaillées dans les art. 30–36 OTV ainsi que les prescriptions complémentaires des cantons
(p. ex. pour le canton de Berne: ordonnance du
17 septembre 1997 sur le transport de personnes, RSB
764.2)
8 Permis, autorisations et licences d’importance pour les transports professionnels d’écoliers Information du bpa
III. Permis, autorisations et licences d’importance
pour les transports non professionnels d’écoliers
1.
Permis de conduire
Les parents et les particuliers qui effectuent des transports d’écoliers dans des voitures de tourisme
à titre non professionnel doivent posséder le permis de conduire de la catégorie B.
Si ces transports s’effectuent avec un minibus qui a entre huit et seize places en plus du siège du conducteur, un permis de conduire de la catégorie
D1 est nécessaire (voir aussi chap. III.2).
S’ils s’effectuent avec un autocar (plus de 16 places assises en plus du siège du conducteur), un permis de conduire de la catégorie D est nécessaire (voir
Pour de plus amples renseignements sur les permis de conduire, veuillez vous adresser aux services cantonaux des automobiles ( www.asa.ch/fr/index.php
).
2.
Certificat de capacité pour le transport de personnes en autocar / minibus
Selon l’ordonnance réglant l’admission des chauffeurs, celui qui veut transporter des personnes
(écoliers) dans des autocars ou des minibus (cat. D ou D1) doit obtenir un certificat de capacité pour le transport de personnes – même à titre non professionnel.
Pour plus de détails, cf. chap. II.2.
Information du bpa Permis, autorisations et licences d’importance pour les transports non professionnels d’écoliers 9
IV. Equipement des véhicules
1.
Tachygraphe
minale. Le cas échéant, ces véhicules ont dû être
équipés en conséquence au 1 er janvier 2010.
Les véhicules pour le transport d’écoliers ne doivent pas être pourvus de tachygraphe, car les conducteurs ne sont pas soumis à l’ordonnance sur les chauffeurs (OTR 1)
ou à l’OTR 2 (cf. chap. IV.5).
En revanche, les voitures de tourisme, les minibus et les autocars avec moins de 16 places en plus du siège du conducteur doivent être équipés d’un enregistreur de données / d’un enregistreur de fin de parcours.
Pour les véhicules mis en circulation après le
1 er
janvier 2008, les sièges disposés perpendiculairement au sens de la marche ne sont par ailleurs plus admis, sauf s’il s’agit d’un véhicule qui offre des places debout autorisées. L’utilisation des véhicules mis en circulation avant cette date reste autorisée.
2.
Nombre de passagers
Le nombre des personnes transportées dans et sur des véhicules automobiles ne doit pas excéder celui des places autorisées (cf. ch. 27 du permis de circulation).
Les sièges prévus pour les enfants, soit les sièges décrits comme «places assises pour enfants» dans le permis de circulation, dans les véhicules de la classe M (voitures de tourisme, minibus et autocars) et N (en particulier les voitures de livraison), doivent ainsi être pourvus de ceintures abdominales (ceintures à deux points), et ce, indépendamment du fait qu’il s’agisse de sièges disposés perpendiculairement ou de sièges orientés vers l’avant
3.
Equipement en ceintures de sécurité
ou l’arrière.
3.1. Véhicules en circulation
3.2. Nouveaux véhicules
Nombre de bus scolaires en circulation (cf.
chap. I.1) et de véhicules utilisés pour les transports
d’écoliers sont dotés de sièges disposés perpendi-
Dans les bus scolaires qui seront mis en circulation
à partir du 1 er août 2012 pour la première fois, les culairement au sens de la marche (banquette longitudinale). Depuis le 1 er janvier 2010, chaque siège doit être pourvu d’une ceinture de sécurité abdoplaces de dimensions réduites ne seront autorisées que si un organe de contrôle accrédité par l’OFROU confirme que ces sièges offrent une protection comparable à celle dont un enfant bénéficie avec les dispositifs de retenue testés selon règlement
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯
12
Ordonnance du 19 juin 1995 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles; RS 822.221
13
Art. 102, al. 1, let. a, OETV
14
Art. 60, al. 2 de l’ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11)
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯
15
Art. 106, al. 2 et 3 en relation avec l‘art. 222 g
, al. 1, OETV
16
Art. 107 , al. 1 bis et 2 en relation avec l‘art. 222 j , al. 8, OETV
Information du bpa
ECE n o
44/03 ou 04. Les bus scolaires en circulation avant cette date pourront continuer de circuler.
4.
Signalisation des bus scolaires
Les minibus et autocars affectés aux transports scolaires peuvent être munis, à l’avant et à l’arrière, du signe distinctif correspondant (voir Figure 1).
Celui-ci doit être masqué ou enlevé lorsque le véhicule n’est pas utilisé pour des transports scolaires.
5.
Précision concernant la durée du travail et du repos
Au regard des dispositions dérogatoires, les transports d’écoliers ne tombent pas sous le coup de l’OTR 1 ou de l’OTR 2 – et ce, indépendamment du type de courses (professionnelles ou non) et du type de véhicule.
Figure 1
Signalisation des bus scolaires
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯
17
cf. art. 123 a
en relation avec l‘art. 222 l
OETV, en vigueur à partir du 1 er
avril 2010
18
Art. 123 a , al. 2, OETV, en vigueur à partir du 1 er
avril 2010
Information du bpa Equipement des véhicules 11
V. Sécurité des écoliers dans les véhicules
1.
Responsabilité
Les dispositifs de retenue du groupe 3 (22–36 kg) sont aussi appropriés pour les enfants qui pèsent plus de 36 kg. Les ceintures de sécurité existantes doivent être portées pendant le trajet. Les conducteurs doivent s’assurer que les enfants de moins de 12 ans sont
correctement attachés (cf. chap. V.2.2).
Le dispositif de retenue pour enfants doit être homologué selon le règlement ECE n o 44/03 ou 04
(cf. Figure 2). Les modèles de la série 01 ou 02 ne sont plus autorisés depuis le 1 er avril 2010.
2.
«Sièges d’enfants obligatoires» jusqu’à 12 ans ou 150 cm avec exceptions
2.1. Dispositifs de retenue pour enfants
Les commerces spécialisés et le TCS vous donneront des informations détaillées sur les différents systèmes de retenue pour enfants (voir aussi la brochure du TCS/bpa sur les sièges d’enfants).
Il existe plusieurs systèmes de retenue pour enfants, dont les sièges coques, les coques avec système à élément de retenue, les rehausseurs de
2.2. Principe
siège avec/sans appuie-dos et appuie-tête). Le dispositif approprié dépend du poids et de la taille de l’enfant:
Dans les véhicules équipés de ceintures de sécurité, le conducteur et les passagers doivent porter, pendant le trajet, les ceintures de sécurité existantes.
Groupe 0+: 0–13 kg (0–1,5 ans)
Groupe 1: 9–18 kg (1–4 ans)
Groupe 2/3: 15–36 kg (3,5–12 ans)
Figure 2
Etiquette sur le dispositif de retenue pour enfants
Les systèmes de retenue des groupes 1 (9–18 kg) et 2/3 (15–36 kg) entrent en ligne de compte pour les transports d’écoliers. Les rehausseurs de siège avec appuie-dos offrent une sécurité optimale aux enfants de 4 à 12 ans. Cependant, un modèle sans appuie-dos homologué selon le règlement ECE n o
44/03 ou 04 remplit aussi les exigences légales minimales.
Selon la loi, les enfants peuvent être transportés sur le siège avant, et ce, indépendamment de leur
âge – il est crucial qu’ils soient correctement attachés.
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯
19
Art. 3 a , al. 1, OCR, en vigueur à partir du 1 er
avril 2010
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯
20
Art. 3 a
, al. 4, phrase 1, OCR, en vigueur à partir du 1 er
avril
2010
12 Sécurité des écoliers dans les véhicules Information du bpa
Si le véhicule est équipé d’airbags, les dispositifs de retenue pour enfants placés dos à la route ne peuvent être utilisés à l’avant que si l’airbag est désactivé. Les dispositifs orientés vers l’avant sont autorisés aux places équipées d’airbags dans la mesure où le mode d’emploi du véhicule et du dispositif de retenue ne l’exclut pas. En présence d’airbags et en cas d’utilisation de dispositifs de retenue pour enfants, il faut absolument se conformer aux instructions du fabricant du véhicule et du siège d’enfant. voie aussi aux documents correspondants de l’OFROU et du TCS.
2.3. Exceptions
Une première dérogation à l’obligation d’employer un dispositif de retenue pour enfant s’applique aux places équipées uniquement de ceintures abdominales (ceintures à 2 points). C’est en partie le cas des anciennes voitures de tourisme et des minibus pourvus de sièges disposés perpendiculairement au sens de la marche. Seuls les enfants de moins de 7 ans doivent y être attachés par un dispositif de retenue pour enfant. Après, les ceintures de sécurité existantes suffisent.
Il existe une autre dérogation pour les sièges de dimensions réduites spécialement admis pour les enfants (décrits comme « places assises pour enfants » dans le permis de circulation) et dans les autocars. Dans ces cas-là, les dispositifs de retenue ne sont obligatoires que pour les enfants de moins de 4 ans. Après, les ceintures de sécurité existantes suffisent.
Vous trouverez de plus amples informations à ce propos sur le site Internet du bpa
( www.bfu.ch/French/strassenverkehr/beratung/Pag es/Systemesderetenuepourenfants.aspx
), qui ren-
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯
21
Décision de l’OFROU du 2 février 2010
22
Art. 3 a
, al. 4, phrase 2, OCR, en vigueur à partir du 1 er
avril
2010
Information du bpa Sécurité des écoliers dans les véhicules 13
VI. Arrêts de bus scolaires
Les arrêts de bus scolaires doivent être aménagés à l’écart du trafic. Une autorisation doit être demandée au propriétaire (p. ex. canton, commune). Les arrêts doivent permettre aux écoliers de monter et de descendre en toute sécurité, sans être mis en danger par la circulation.
Lorsque des bus scolaires signalés comme tels s’arrêtent et que leurs feux clignotants sont enclenchés,
les conducteurs ne les dépasseront qu’à une allure réduite et en faisant preuve d’une prudence particulière.
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯
23
Art. 23, al. 3, let. a, OCR
24
Art. 6, al. 5, OCR
14 Arrêts de bus scolaires Information du bpa
VII. Assurance
Pour toute question portant sur les assurances, veuillez vous adresser auprès de l’Association suisse d’assurances ( www.svv.ch
) ou directement à une assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles – dans l’idéal, avant qu’un accident ne se soit produit.
Information du bpa Assurance 15
VIII. Renseignements sur le présent document
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez vous adresser au service juridique du bpa.
16 Renseignements sur le présent document Information du bpa
IX. Annexe: sécurité des enfants dans les transports scolaires – vue d‘ensemble
Tableau 1
Sécurité des enfants dans les transports scolaires – vue d’ensemble sous considération de la nouvelle réglementation au 1 er
avril 2010
1
Véhicule
Bus scolaires avec sièges spécialement admis pour les enfants
2
Equipement
Au moins ceintures abdominales
Mesures de sécurité obligatoires
– enfants < 4 ans: dispositifs de retenue pour enfants
3
– enfants > 4 ans: ceintures de sécurité existantes
Autocars Au moins ceintures abdominales – enfants < 4 ans: dispositifs de retenue pour enfants
– enfants > 4 ans: ceintures de sécurité existantes
Autres véhicules, p. ex.
– voitures de tourisme
– minibus
– voitures de livraison
4
Ceintures à 3 points – enfants < 12 ans mesurant moins de 150 cm: dispositifs de retenue pour enfants
– enfants mesurant plus de 150 cm (même si < 12 ans): ceintures de sécurité existantes
– personnes dès 12 ans (même si mesurant moins de 150 cm): ceintures de sécurité
existantes
Ceintures abdominales (p. ex. pour les sièges disposés perpendiculairement au sens de la marche ou dans les anciennes voitures de tourisme)
2
1
Le tableau se réfère uniquement au transport d’écoliers selon la définition au chap I.1 et I.2 du
présent document. Si les écoliers voyagent avec d’autres passagers dans des voitures automobiles «normales» affectées au trafic régional exploité selon l’horaire par des entreprises de transport concessionnaires, l’art. 3 a
, al. 2, OCR est applicable. Ils sont ainsi dispensés de l’obligation de porter la ceinture.
Dans les bus scolaires qui seront mis en circulation à partir du 1 er
août 2012 pour la première fois, les places de dimensions réduites ne seront autorisées que si un organe de contrôle accrédité par l’OFROU confirme que ces sièges offrent une protection comparable à celle dont un enfant bénéficie avec les dispositifs de retenue testés selon règlement ECE n o
44/03 ou 04. Les bus scolaires en circulation avant cette date pourront continuer de circuler (art. 123 a
en relation avec l’art. 222 l
OETV, en vigueur à partir du 1 er
avril 2010).
– enfants < 7 ans: dispositifs de retenue pour enfants
– enfants > 7 ans: ceintures de sécurité existantes
4
3
Les dispositifs de retenue pour enfants doivent être homologués selon le règlement ECE n o
44/03 ou 04. Il en existe plusieurs systèmes, p. ex. les sièges d’enfants, les rehausseurs de sièges et les sièges coques, mais aussi les dispositifs spéciaux intégrés aux sièges du véhicule.
Les véhicules affectés aujourd’hui déjà aux transports scolaires et pourvus de sièges disposés perpendiculairement au sens de la marche doivent au moins être équipés de ceintures de sécurité abdominales. Pour les véhicules mis en circulation après le 1 er
janvier 2008, les sièges disposés perpendiculairement au sens de la marche ne sont par ailleurs plus admis, sauf s’il s’agit d’un véhicule qui offre des places debout autorisées. L’utilisation des véhicules mis en circulation avant cette date reste autorisée (art. 107, al. 1 bis
et al. 2 en relation avec l’art. 222 j , al. 8,
OETV).
Information du bpa Annexe: sécurité des enfants dans les transports scolaires – vue d‘ensemble 17

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