Scam contrat de production audiovisuelle Manuel utilisateur
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*MODE D’EMPLOI DU CONTRAT DE PRODUCTION AUDIOVISUELLE / ECRITURE Introduction - Utilisation du modèle de contrat Scam Le modèle de contrat Scam ne peut vous avoir été délivré que par la Scam, par le biais de son site Internet ou par son administration, accompagné impérativement de son mode d’emploi. Il rend compte des pratiques de la production d’œuvres audiovisuelles documentaires et des préconisations de la Scam en termes de protection des intérêts des auteurs, qui sont toutes deux évolutives et adaptables en fonction de la nature de la production et des exploitations prévues. Ces documents pouvant faire l’objet de modifications, il convient de s’informer régulièrement auprès de la Scam de leur actualité. Ce modèle peut servir de base à la rédaction ou à la négociation d’un contrat de production audiovisuelle. Cependant, il ne saurait engager la responsabilité de la Scam quant à son utilisation ou son exécution : s’agissant d’un modèle, toutes les situations d’une production audiovisuelle ne sont pas envisagées, en outre, certaines mentions sont laissées en blanc (la durée du contrat, la rémunération de l’auteur, …) pour être complétées par les parties. - Les personnes concernées • Sont présumés coauteurs d’une œuvre audiovisuelle : les personnes qui ont participé à l’écriture de l’œuvre et celles qui en ont assuré la réalisation. On entend expressément par écriture de l’œuvre : l'élaboration du scénario documentaire, ou l'écriture du commentaire, la préparation ou la conduite d'entretiens élaborés. La réalisation comprend la collaboration à l'établissement du plan de travail, la recherche et le choix des documents éventuellement nécessaires, le choix des intervenants filmés, la préparation, les repérages, le tournage, le montage, le mixage, l'élaboration de la "copie travail", et d'une manière générale, tous les travaux permettant d'aboutir à l'établissement de la copie définitive, y compris l'étalonnage. Seules ces personnes – ainsi que les auteurs de l’illustration musicale et l’auteur de l’œuvre adaptée, s’il y a lieu – sont titulaires de droits d’auteur sur l’œuvre audiovisuelle. Elles seules, par conséquent, sont en mesure d’interdire l’exploitation de l’œuvre ou bien d’autoriser le producteur à l’exploiter en signant un contrat de production audiovisuelle. • Il convient de souligner que les personnes à l’initiative de l’œuvre, celles qui en ont eu « l’idée » ne sont pas coauteurs de l’œuvre audiovisuelle : l’idée, si originale soit-elle, n’est pas protégée par le droit d’auteur. Elle ne confère aucune qualité d’auteur à la personne qui en est l’instigatrice et cette dernière ne peut donc revendiquer aucun droit d’auteur sur l’œuvre audiovisuelle. Selon l’article L. 132-23 du code de la propriété intellectuelle, cette « idée » incombe naturellement au producteur, qui est la personne qui « prend l’initiative et la responsabilité de la réalisation de l’œuvre ». • A cet égard, on précisera que la réécriture, le « rewriting » ou le « formatage » ne confère pas davantage la qualité d’auteur (v. infra). - Les œuvres concernées Les œuvres audiovisuelles dans l’ensemble peuvent relever des répertoires de la Scam, la Sacem, la SACD et l’ADAGP. La Scam gère les œuvres à caractère documentaire et les œuvres institutionnelles ou d’entreprise. Par opposition, les œuvres ayant un caractère fictionnel relèvent du répertoire de la SACD (cinéma, téléfilms, feuilletons, captations de spectacles vivants, etc.). La Sacem intervient pour les films ayant un sujet exclusivement musical et l’ADAGP, pour les œuvres graphiques et plastiques. Le contrat qui suit ne concerne que les œuvres relevant du répertoire de la Scam. Plus précisément, il se réfère avant tout à la production d’un film documentaire unitaire - essentiellement vingt-six ou cinquante-deux minutes – destiné principalement à la télévision. Cette convention gère la situation d’un auteur qui assure à la fois l’écriture et la réalisation du film. service juridique – février 2009 Commentaire des principales clauses du contrat de production audiovisuelle Ce modèle reprend la structure traditionnelle des contrats en la matière et des usages qui ont cours dans la production documentaire. D’autres clauses sont imposées par la loi et leur absence est sanctionnée au profit de l’auteur par la nullité du contrat. En tout état de cause, l’inexécution ou la mauvaise exécution d’un contrat par l’une des parties entraîne pour l’autre la possibilité d’obtenir auprès des tribunaux des dommages et intérêts, en plus d’une résiliation qui, s’il y a lieu, pourra intervenir selon la procédure indiquée par l’article 9 de ce contrat. Quoi qu’il en soit, le contrat doit être la photographie la plus exacte possible des relations entre l’auteur et le producteur à l’instant où il est signé. Si les prestations sont accomplies, il est alors inutile de faire figurer des délais de remise. Il suffit de stipuler que « l’Auteur a remis les textes au Producteur ». Il en est de même si, par exemple, les paiements ont été effectués. Article 1 1.2 – Il est ici possible d’établir un échéancier plus précis portant sur la remise de la contribution, le délai dont dispose le producteur pour demander, éventuellement, des modifications et le délai d’accomplissement de celles-ci par l’auteur. Une clause alternative peut être ainsi rédigée : « L'auteur s'engage, pour l'exécution du travail qui lui est confié, à respecter le calendrier suivant : ……………….. ». Le producteur est en effet en droit de demander des modifications à l’auteur. Un supplément de rémunération doit cependant être envisagé si les demandes nouvelles du producteur entraînent pour l’auteur un surcroît de travail substantiel. Il arrive que des modifications ou corrections soient opérées par une autre personne a posteriori dans le but d’harmoniser un ensemble d’oeuvres documentaires, de faire correspondre le film à un certain format d’émission ou de programme. Ces corrections prennent la forme de ce que l’on désigne par « rewriting ». Rien de cela ne relève d’une contribution d’auteur. Ce type de modification relève davantage de l’activité du producteur qui a la responsabilité de l’élaboration de l’œuvre. En outre, cette activité doit s’exercer sous le contrôle de l’auteur, voire incomber à l’auteur lui même, qui conserve le droit moral de s’opposer à ce que son œuvre soit dénaturée. 1.3 – Il est d’usage dans la production audiovisuelle que le producteur et l’auteur choisissent d’un commun accord tout collaborateur à l’élaboration du film. Si l’auteur de l’écriture du film est également le réalisateur, il est préférable, contrairement à une idée très répandue, de grouper dans un même contrat les deux contributions, afin d’éviter tout risque de découplage. 1.5 – L’œuvre est inscrite au répertoire de la Scam dès réception par celle-ci d’un « bulletin de déclaration ». Ce bulletin doit être complété et signé par l’ensemble des coauteurs de l’œuvre. Il est la fiche d’identité de celle-ci et permettra à la Scam de calculer, lors de sa diffusion, les redevances revenant aux auteurs. Chacune des personnes émargeant au bulletin de déclaration atteste sur l’honneur être coauteur de l’œuvre, conformément aux règles édictées en la matière par le code de la propriété intellectuelle. La clef de répartition des rémunérations versées par la Scam est laissée à la libre appréciation des coauteurs. Cette formalité -indispensable- est effectuée sous leur propre responsabilité et en dehors du producteur, pris en cette seule qualité. La procédure de « déclaration » est distincte et complètement indépendante du « dépôt ». Le dépôt à l’Association Scam Velásquez a pour seule finalité de constituer un commencement de preuve de la qualité d’auteur de son déposant ainsi que de l’antériorité du contenu du dépôt. Ce dépôt n’entraîne pas non plus l’adhésion du déposant à la Scam. Article 2 L’autorisation exclusive délivrée par ce contrat tient compte de l’apport de droits qu’emporte l’adhésion à la Scam. Les exploitations énumérées par cet article correspondent à celles qui sont le plus fréquemment consenties au producteur dans le domaine du documentaire. service juridique – février 2009 2.3 et 2.4 – L’auteur demeure titulaire de son droit moral dont il peut faire état à l’occasion de toutes formes d’exploitations quand il constate une dénaturation de son œuvre. Or certaines exploitations présentent des risques non négligeables, notamment lorsque l’œuvre est intégrée en tout ou partie dans une banque de données d’images. Aussi appartient-il à l’auteur d’être vigilant a priori lorsqu’il concède l’autorisation d’exploiter. L’autorisation concédée par ce modèle de contrat comprend les nouveaux moyens d’exploitation que sont l’édition DVD, le pay per view, la télévision de rattrapage (« catch-up TV ») la vidéo à la demande (« VOD ») et la téléphonie mobile. Le droit de remake comme le droit de sequel ou prequel – ou encore « droit de suite » – s’ils ont cours dans le domaine fictionnel, sont inopérants dans le secteur documentaire qui s’intéresse à des faits de société, historiques, d’actualité ou encore à des personnages réels, lesquels ne peuvent faire l’objet d’une appropriation par le droit d’auteur. 2.5 – Cette version du contrat référentiel réserve à l’auteur les droits d’adaptation ou d’exploitation dits «multimédias» – c’est à dire l’exploitation interactive du film soit par réseaux, soit sur supports numériques interactifs (cédéroms, CDI, etc.). Il est préférable que le contrat fasse l’objet d’un avenant dans l’hypothèse où un tel projet viendrait à se préciser, compte tenu de l’évolution possible des tarifs arrêtés dans ce domaine. Si toutefois les parties sont d’accord pour prévoir dès l’origine des conditions d’exploitation pour cette utilisation particulière, la clause pourra être libellée de la manière suivante : "L'Auteur autorise le Producteur à exploiter le film sous forme interactive, en ligne ou hors ligne, étant entendu que la Scam, par l'intermédiaire de Sesam, percevra directement auprès de l'exploitant, pour le compte de l'Auteur, les droits correspondants selon les taux et conditions en vigueur au moment de l'exploitation (voir barèmes Sesam pour le répertoire Scam). Le Producteur s'engage à porter ou faire porter la présente clause à la connaissance de tout exploitant concerné". Cette version ne prévoit pas non plus une exploitation cinématographique dans la mesure où les sorties en salle ne sont pas fréquentes dans le domaine des œuvres documentaires. De la même façon, si une telle exploitation est prévue dès l’origine on pourra introduire un paragraphe supplémentaire dans l'article 2.2 : "La représentation du film dans toutes les salles d’exploitation cinématographique payantes ou non-payantes du secteur commercial". Article 3 3.1 – La Scam estime que la durée du contrat, pour les œuvres documentaires, ne doit pas excéder quinze ans. Néanmoins, cette durée dépend en fait de la nature de l’œuvre et de ses perspectives d’exploitation. Elle doit être mentionnée de façon identique dans tous les contrats conclus pour la même œuvre entre le producteur et chacun des coauteurs. A son terme, les auteurs reprendront la pleine propriété des droits ; rien n’empêche cependant qu’une nouvelle convention intervienne pour prolonger cette durée. 3.2 – Selon l’article L. 121-5 du code de la propriété intellectuelle : « L’œuvre audiovisuelle est achevée lorsque la version définitive a été établie d’un commun accord entre, d’une part, le réalisateur ou, éventuellement, les coauteurs et, d’autre part, le producteur ». Concernant le délai de réalisation, la Scam préconise 18 mois au plus à compter de la signature du contrat. Bien entendu, il faudra tenir compte de l’avancement du film au moment de la signature du contrat. 3.3 – Le délai pour constater la non-exploitation du film ne devrait pas dépasser 24 mois à compter de l’achèvement de celui-ci. En toute hypothèse, ce délai doit être compatible avec la durée d’exclusivité concédée au télédiffuseur. Article 4 Au jour de la date de référence de ce mode d’emploi du modèle de contrat Scam, les déductions sociales (AGESSA) et fiscales en matière de droit d’auteur sont les suivantes : - T.V.A : 5,5 % - Cotisations sociales à déduire sur la rémunération de l’auteur (précompte) : . 0,85 % du montant brut hors taxes de la rémunération sans aucune déduction, au titre de la cotisation d’assurance maladie, maternité, veuvage, . 7,50 % du montant brut hors taxes de la rémunération sur 97% de la rémunération brut, au titre de la contribution sociale généralisée (CSG), service juridique – février 2009 . 0,50 % de la même assiette que précédemment, au titre de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS). - Charges patronales (dite « contribution diffuseur ») : 1% de la rémunération brut de l’auteur. Attention : les taux et assiettes de perception ci-dessus sont susceptibles d’évoluer. Veillez à vous informer de leur éventuelle mise à jour auprès des organismes concernés. 4.1 – La prime d’écriture (ou de commande, ou d’inédit) ne représente pas la contrepartie de l’exploitation concédée mais la contrepartie de la prestation accomplie en tant qu’auteur de l’écriture du film. Il ne s’agit donc pas d’un minimum garanti ou d’un à-valoir, c’est-à-dire d’un acompte sur les pourcentages, selon les usages particuliers en vigueur dans le domaine cinématographique. Cette prime est assujettie au régime de sécurité sociale des auteurs tel que ci-dessus mentionné. 4.2 – Il s’agit de la contrepartie de l’autorisation exclusive d’exploiter l’œuvre (voir l’article 2), c’est le «prix» de l’opération. Pour chaque exploitation, une rémunération doit être prévue et être proportionnelle à celle-ci. 4.2.1 – Concernant la télédiffusion sur les chaînes francophones (Belgique, Canada, France, Luxembourg, Principauté de Monaco, Suisse), la rémunération est versée aux auteurs par la Scam en application des contrats généraux qui ont été conclus avec ces chaînes, et selon les mentions du bulletin de déclaration. Cette clause doit obligatoirement figurer dans le contrat pour que l’auteur bénéficie du paiement des redevances par la Scam. Le second paragraphe fait référence au système dit de « pay per view ». En principe, d’après le droit positif, l’auteur a ici droit à un pourcentage sur le prix payé par le téléspectateur, sauf à ce que ce type d’exploitation vienne à être couvert par un accord entre la Scam et l’opérateur, système qui aura pour ce dernier l’avantage une plus grande facilité de gestion. Sur les chaînes étrangères avec lesquelles la Scam ou son représentant éventuel n’a pas de contrat, l’auteur a droit à un pourcentage sur le « prix » des droits de diffusion obtenu de la chaîne par le producteur. Le produit de ce pourcentage lui est versé directement par le producteur. 4.2.2 – Un accord général a été signé, pour l’exploitation vidéographique des œuvres relevant du répertoire de la Scam, entre, d'une part, la SDRM et, d’autre part, le Syndicat des Editeurs Vidéo (S.E.V.). A ce jour, les tarifs convenus pour prix de l'exploitation de son répertoire sous forme d'édition vidéographique sont les suivants : de 0 jusqu’à 10 000 unités à partir de 10 001 unités taux plein 3% 6% traduction/adaptation 0,24 % 0,24 % Il convient de signaler que par exception au principe en vertu duquel l’auteur a droit à un pourcentage assis sur le prix de vente public hors taxes, l'assiette de perception des droits de reproduction mécanique est constituée par le chiffre d'affaires net de l'éditeur lorsque la perception et la répartition des redevances sont effectuées par les sociétés d’auteurs, après intervention de la SDRM. Il est précisé dans le contrat que le domaine d’intervention de la SDRM se borne aux éditions faites en France. Il faut savoir qu’à ce jour, les sociétés d’auteurs (Scam, SDRM) ne sont pas en mesure d’intervenir quand l’édition est effectuée sur un autre territoire ou lorsque le titre fait l’objet de versions locales. Dans ce cas, l’auteur devra percevoir un pourcentage sur les recettes générées par cette exploitation (consulter la Scam). 4.2.3 – La vidéo à la demande (ou « video on demand », V.O.D.) peut être définie comme un service permettant à un utilisateur de regarder une œuvre audiovisuelle par le biais d’un site Internet ou d’une chaîne numérique dédiée, moyennant un abonnement ou un prix. En général, l’utilisateur ne peut techniquement pas télécharger l’œuvre ; il ne peut que la visionner mais certains services proposent aussi le téléchargement, parfois à un prix plus élevé. Le podcasting est plus souvent employé par le milieu radiophonique mais existe aussi dans l’audiovisuel. C’est le fait pour l’utilisateur de disposer de fichiers informatiques audio ou vidéo dont il peut gratuitement prendre connaissance, voire même télécharger à partir d’un site Internet. Le système est le même pour la « catch-up TV » ou télévision de rattrapage. Le téléspectateur peut via le site Internet d’une chaîne de télévision, visionner gratuitement et pendant un temps déterminé, un programme qui a été télédiffusé. service juridique – février 2009 La Scam a d’ores et déjà conclu ou est en négociation avec les opérateurs des plateformes de vidéo à la demande, de podcasting ou de téléphonie mobile. La télévision de rattrapage est progressivement inclus dans les contrats généraux conclus avec les diffuseurs. L’Auteur, membre de la Scam, percevra donc via sa société, les rémunérations qui lui sont dues dans le cas où son œuvre audiovisuelle est exploitée par ce biais. 4.2.4 - Il s'agira par exemple de l'exploitation du film dans des circuits commerciaux ou non commerciaux (festivals, médiathèques, centres culturels, établissements pédagogiques, etc.) ou de projections ponctuelles. Ces exploitations doivent donner lieu au bénéfice de l'auteur à une rémunération calculée soit selon des taux et assiette devant figurer à cet article, soit selon les modalités stipulées par les accords généraux susceptibles d’être conclus dans ce domaine entre la Scam et les exploitants (vous renseigner auprès de la Scam pour toute exploitation particulière entrant dans ce cadre). La rémunération est due même si l’exploitation est gratuite. Dans ce cas, on pourra convenir d’une somme forfaitaire. Dans l’hypothèse où une exploitation cinématographique est envisagée la rémunération devra faire l’objet d’une clause distincte relative à cette exploitation en particulier. La clause pourra être rédigée de la manière suivante : " La rémunération de l’Auteur sera constituée par un pourcentage de : - % (pour cent) ; sur le prix payé par le public au guichet des salles de spectacle cinématographique assujetties à l'obligation d'établir un bordereau de recettes, sous la seule déduction de la TVA et de la TSA. Afin de tenir compte des tarifs dégressifs de location éventuels accordés par le distributeur aux exploitants, le produit de ce pourcentage sera pondéré, s'il y a lieu, par l'application d'un coefficient calculé en rapportant le taux moyen de location du film depuis le début de l'exploitation, à un taux de référence de 50 % (cinquante pour cent). Par "taux moyen de location du film", on entend, aux termes des présentes, le rapport de la recette distributeur à la recette exploitant, telles qu'apparentes sur les bordereaux du Centre National de la Cinématographie (sous les titres "encaissement distributeur" et "recettes hors TVA"). " Article 5 5.1 – Le producteur doit fournir à l’auteur les comptes d’exploitation de l’œuvre aux dates et dans les délais indiqués afin que ce dernier puisse vérifier que le montant et le mode de calcul des rémunérations qui lui sont dues. 5.2 – La prime d’écriture est due à l’auteur. Cette clause indique les modalités de versement de celle-ci. L’échéancier peut être établi en fonction d’événements (remise des textes, premier jour de tournage, etc.). Cependant, en dehors du premier versement qui a lieu à la signature du contrat, il est préférable – et les relations entre le producteur et l’auteur y gagnent en clarté – de stipuler des dates de paiement. Le producteur est chargé de procéder au précompte Agessa pour les cotisations sociales. Le produit des pourcentages devra, s’il y a lieu, être versé en même temps que les comptes d’exploitation sont communiqués à l’auteur. Article 10 En cas de litige, il est prévu par le biais de cette clause, que l’auteur ou le producteur pourront saisir l’Amapa (Association de Médiation et d’arbitrage des Professionnels de l’Audiovisuel). Cette Association organise dans ce cas une médiation à laquelle les parties sont tenues de participer, en vertus de ce contrat. A l’issue de la médiation, si un compromis est trouvé, une transaction est signée qui aura la même valeur qu’un jugement rendu par un tribunal. A défaut, les parties peuvent solliciter un arbitrage. Les arbitres nommés par l’association rendent alors une sentence qui s’impose aux deux parties. La saisine de l’Amapa permet d’éviter une procédure judiciaire, souvent plus longue et plus coûteuse. Les membres de l’association sont les sociétés d’auteurs de l’audiovisuel (Scam et SACD) ainsi que des organisations syndicales d’auteurs de et producteurs, ce qui préserve la parité et l’impartialité des médiations ou arbitrages. Les médiateurs ou arbitres sont des professionnels de l’audiovisuels, il y a toujours un représentant auteur et un représentant producteur. Pour plus d’information, vous pouvez consulter le site Internet de l’Amapa : www.lamapa.org. service juridique – février 2009 Adresses utiles : Société Civile des Auteurs Multimedias (Scam) 5, avenue Velásquez - 75008 Paris tél. : 01 56 69 58 58 www.scam.fr Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique (Sacem) 225, avenue Charles de Gaulle - 92521 Neuilly tél. : 01 47 15 47 15 www.sacem.fr Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques (SACD) 11 bis, rue Ballu - 75009 Paris tél. : 01 40 23 44 44 www.sacd.fr Société des Auteurs dans les Arts Graphiques et Plastiques (ADAGP) 11, rue Berryer - 75008 Paris tél. : 01 43 59 09 79 Société pour l’administration du Droit de Reproduction Mécanique (SDRM) 225, avenue Charles de Gaulle - 92521 Neuilly tél. : 01 47 15 87 85 SESAM 16, place de la fontaine aux lions - 75019 Paris tél. : 01 47 1587 31 www.sesam.org Association pour la Gestion de la Sécurité Sociale des Auteurs (Agessa) 21 bis, rue de Bruxelles - 75009 Paris tél. : 01 48 78 07 78 ASSEDIC Spectacle 251, faubourg St Martin - 75010 Paris Tél. : 0811 01 01 75 Syndicat National des Auteurs et Compositeurs de Musiques (Snac) 80, rue Taitbout - 75009 Paris tél. : 01 42 80 52 82 Association de Médiation et d’arbitrage des Professionnels de l’Audiovisuel (Amapa) 74, avenue Kléber - 75016 Paris Tél. : 01 56 90 33 00 service juridique – février 2009 ">

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