tements ne sont pas des zones sécurisées et un balisage réglementaire doit
être mis en place.
• Balisage de la zone de travail : dans le cas où le véhicule ne peut être déplacé en zone protégée, il est obligatoire de baliser la zone de travail de manière réglementaire au moyen de cônes de type K5a. En cas de visibilité réduite, cette signalisation peut être complétée par un panneau
« Danger » de type AK14 placé en amont.
• Équipement de sécurité des véhicules : les véhicules d’intervention constituent des obstacles qui peuvent représenter des dangers pour la circulation des usagers. C’est pourquoi ils doivent être équipés :
– de feux spéciaux, c’est-à-dire gyrophares ou feux à éclats de couleur orange ; cette signalisation peut être renforcée par une signalisation complémentaire par rampe lumineuse ;
– d’une signalisation complémentaire constituée de bandes biaises rouges et blanches rétro réfléchissantes de type homologué, disposées à l’avant et
à l’arrière du véhicule ainsi que sur les côtés.
• Équipement du conducteur : le conducteur, dès lors qu’il sort de son véhicule, devient très vulnérable et doit donc être particulièrement visible. Le port d’un vêtement de signalisation à haute visibilité de classe 2 ou 3, conforme à la norme EN 471, est obligatoire.
• Autres précautions :
– lors des interventions sur le côté gauche du véhicule, l’opérateur est particulièrement exposé. Dans ce cas, se servir du véhicule d’intervention comme dispositif de signalisation et d’alerte ;
– ne pas dépanner, ni même s’approcher d’un essieu fumant.
3.3 Risque routier
Le risque routier constitue l’un des risques professionnels les plus graves.
Sa fréquence est faible mais sa gravité est très importante. Seuls les résultats statistiques globaux permettent de s’en faire une idée objective.
Les accidents professionnels routiers représentent pour l’ensemble des activités :
– 13 % du total des accidents ;
– 15 % des tués de la circulation ;
– 55 % des tués par accident lors du travail (mission) ou lors du trajet ;
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– 23 % des cotisations patronales ;
– 5,2 millions de journées perdues.
Les accidents de circulation routière liés au travail peuvent être des accidents du travail en mission (accident de mission) ou des accidents de trajet. Cette distinction est expliquée dans les encadrés ci-dessous.
Accident du travail
L’article L. 411-1 du code de la Sécurité sociale indique que
« est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Trois conditions sont requises par la jurisprudence pour la reconnaissance du caractère professionnel d’un accident :
– un accident caractérisé d’une part par sa brusque survenance, d’autre part par une lésion de l’organisme humain ;
– un lien de subordination (travail sous l’autorité de l’employeur) ;
– un lien entre l’accident et l’activité professionnelle, ce lien étant défini par l’expression « survenu par le fait ou à l’occasion du travail ».
La Caisse primaire d’assurance maladie statue sur le caractère professionnel de l’accident.
Accident de trajet
Est assimilé, par la Sécurité sociale, à un accident de trajet, l’accident survenu à un travailleur pendant le trajet aller et retour :
– entre le lieu de travail et le restaurant, la cantine ou, d’une manière plus générale, le lieu où il prend généralement ses repas ;
– entre sa résidence principale ou sa résidence secondaire ou tout autre lieu où il se rend pour des motifs d’ordre familial et le lieu de travail.
Deux autres conditions doivent être également remplies :
– le parcours emprunté ne doit pas avoir été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l’intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l’emploi ;
– le lieu de repas ou de résidence doit présenter un caractère de stabilité.
Les accidents survenus lors des déplacements qui sont effectués pour le compte ou à la demande de l’employeur sont considérés comme des accidents du travail et non comme des accidents de trajet. Compte tenu de l’enquête systématique effectuée par la Caisse primaire d’assurance maladie lors d’un accident de trajet, la victime doit pouvoir justifier que l’accident est bien survenu pendant le trajet.
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Pour l’entreprise, la distinction est financièrement importante. Le coût de l’accident de trajet sera supporté par l’ensemble des entreprises relevant du régime général de la Sécurité sociale alors que celui de l’accident du travail sera répercuté sur le taux de cotisation de l’entreprise. En revanche, le salarié bénéficie dans les deux cas des mêmes prestations.
Les accidents de la route ont toujours plusieurs causes liées au conducteur,
à l’environnement, au véhicule et à l’organisation.
Certaines actions peuvent favoriser la prise en compte du risque routier.
• Réalisation, par un organisme spécialisé, d’une analyse des risques professionnels routiers.
• Suivi d’un stage de sécurité routière par les dirigeants et cadres de l’entreprise.
• Adhésion à un club d’entreprises « sécurité routière ».
• Analyse systématique des accidents professionnels routiers et estimation des coûts.
• Formation d’un animateur d’entreprise en sécurité routière (AESR).
• Recherche d’aide technique ou financière auprès des assureurs automobiles.
Dans l’entreprise, des actions directes de prévention peuvent être menées.
• Prise en compte du risque routier à part entière dans le document unique
(DU) de l’entreprise.
• Sensibilisation du personnel au comportement élémentaire de sécurité
(utilisation de la ceinture, non utilisation du téléphone au volant, respect du code de la route...).
• Formation du personnel à la conduite préventive.
• Optimisation des déplacements professionnels.
• Action auprès des clients pour réduire les interventions en horaires décalés et réduire ainsi les déplacements de nuit.
• Organisation de campagnes de contrôle des véhicules (éclairage, freins, suspension, pneumatiques...).
Pour le transport du personnel, il faut veiller à ce que le véhicule soit aménagé pour le transport du personnel et à ce qu’il n’y ait pas de surcharge : le véhicule ne peut transporter plus de
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