application de la rubrique. ATEE appareil de remplissage domestique, véhicule, ARD, station de biogaz, Micro-station
1.3.1 Les principes encadrant l
’exploitation des ICPE soumises à déclaration en application de la rubrique 1413
Généralités
Champ d’application des prescriptions
Un arrêté ministériel fixe au niveau national les prescriptions techniques à respecter par toutes les installations soumises à une même sous-rubrique de la nomenclature
ICPE. Ainsi, pour les projets de station de remplissage de GNV dont la capacité est comprise entre 80 et 2000 m
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/h,
l’arrêté à respecter est l’arrêté du 7 janvier 2003
.
L’exploitant d’une telle installation doit faire une
déclaration auprès des services compétents de la préfecture
qui remettront à l’exploitant un récépissé rappelant les contraintes prévues dans l’arrêté du 7 janvier 2003, éventuellement complétées pour tenir compte des spécificités de l’installation.
Il n’existe pas à l’heure actuelle d’arrêté national fixant les prescriptions pour les installations soumises à autorisation.
Le préfet indique alors dans l’arrêté d’autorisation les prescriptions techniques qui encadrent l’exploitation de l’installation. A titre indicatif, les prescriptions imposées à la station de remplissage de Lille (150 bus roulant au GNV) sont disponibles ici (« accéder aux arrêtés préfectoraux »).
Descriptif et suivi de l’installation mise en service
La déclaration comporte la description des mesures que le porteur de projet compte mettre en place pour assurer l
’utilisation, l’épuration et l’évacuation des eaux résiduaires, des diverses émanations et l’élimination des déchets et résidus.
L’installation doit être strictement identique aux plans transmis lors de la déclaration faite en préfecture. Toute modification doit être portée avant sa réalisation à la connaissance de la préfecture.
Durant l’exploitation, un dossier doit être tenu à jour. Ce dossier constitue un récapitulatif des démarches administratives (déclaration, récépissé de la préfecture, plan de l’installation et des canalisations) ainsi que des documents permettant de justifier de la bonne marche des installations :
- les relevés des dernières mesures sur les effluents, le bruit et les odeurs ;
- les essais relatifs aux appareils électriques ;
- les informations relatives à la sécurité en général (nature des produits dangereux, prélèvements de l'eau, etc.).
Si un dy sfonctionnement de l’installation vient à se produire, menaçant de créer une quelconque pollution ou un dommage, l’exploitant/gérant s’engage à en informer au plus tôt l’inspection des ICPE.
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Le
changement d’exploitant est libre, mais doit être signalé à la préfecture par le nouvel exploitant, au plus tard un mois après sa prise en charge effective de l’installation.
Un mois avant la
cessation définitive de l’activité, la préfecture doit être informée de la décision de l’exploitant, ainsi que des mesures de remise en état prévues ou réalisées.
A noter que le groupe de travail de l’ISO/TC252/WG1 (Natural gas fuelling stations for véhicules) présentera bientôt ses conclusions sur
le projet de norme PR EN
16923
. Ceci afin de proposer une référence internationale pour les stations de remplissage de GNV mais aussi de GNL.
Contrôle périodique
Les ICPE soumises à déclaration sous la rubrique 1413 après le 18 mars 2007, sont soumises à des
contrôles périodiques
, dans les conditions suivantes :
1°
L’exploitant formule une demande de contrôle auprès d’un organisme agréé par arrêté ministériel et accrédité auprès du Comité français d'accréditation
(COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation adhérant à la norme NF EN
ISO CEI 17020 sur l’accréditation européenne ;
2° Les contrôles doivent être effectués tous les cinq ans maximum, sauf dérogations réglementaires (10 ans pour les installations relevant de la norme ISO
14001, exemption totale pour les organismes enregistrés sous le système communautaire de management environnemental et d'audit ("EMAS"). Le premier contrôle doit avoir lieu dans
les six mois
suivant la mise en service ;
3° Le contrôle porte sur les prescriptions figurant dans les arrêtés dont relève l’installation, y compris les arrêtés préfectoraux fixant des conditions particulières.
Les points de contrôle sont actuellement en cours de redéfinition, suite à un projet d’arrêté soumis à consultation publique en mars 2013, qui prévoit la modification de l’arrêté du 7 janvier 2003
fixant le régime de la rubrique ICPE 1413 ;
4° Dans un délai de deux mois suivant le contrô le, l’exploitant se voit adresser par l’organisme de contrôle un rapport en deux exemplaires, précisant notamment les points de non-conformité précisés à l’annexe VI de l’arrêté du 7 janvier 2001 ;
5° Pour toute nonconformité signalée par le contrôle, l’exploitant se doit d’y apporter les mesures correctives dans les plus brefs délais (1 an maximum suivant le contrôle), en les présentant préalablement à l’organisme (maximum 3 mois après le contrôle). ;
6° Une fois ces mesures mises en place, un contrôle complémentaire est effectué.
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La question de l’implantation en sous-sol
Aucun des équipements visés par l’arrêté du 7 janvier 2003
ne peut être implanté dans les sous-sols
. Sont considérées comme telles les surfaces situées au-dessous du niveau de référence. Ce niveau est établi par rapport à « celui de la
voirie publique située à l’air libre et desservant la construction utilisable par les engins des services publics et de secours et de lutte contre l’incendie. S’il y a deux accès par des voies situées à des niveaux différents, le niveau de référence sera
déterminé par la voie la plus basse ».
Des conditions particulières
peuvent être prévues par arrêté préfectoral, suite à la demande d’un porteur de projet. La procédure prévue par l’article 30 du décret du 21 septembre 1977 prévoit que toute demande fass e l’objet d’un rapport de la part de l’inspection des installations classées, et d’un avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, auquel peut participer le demandeur.
Exploitation et entretien
Surveillance de l’installation
Une personne est chargée de la surveillance de l’installation de distribution/remplissage de GNV. Elle doit présenter des qualifications en matière technique, de manière à connaître le fonctionnement de l’installation et ses risques.
C haque livraison de produit dangereux doit faire l’objet d’une communication des risques qu’il représente auprès de l’exploitant.
Les appareils de sécurité doivent également faire l’objet d’une vérification annuelle.
Des contrôles visuels et mensuels viennent le compléter, et sont également consignés et tenus à la disposition de l’inspection des ICPE. L’accès aux appareils de distribution et de remplissage doit être aisé.
Distribution du gaz à « la place »
Il s’agit de distribution lente, nécessitant une place de parking pour chaque véhicule.
Un système disposé à chaque extrémité de la ligne de distribution et tous les 50 mètres au moins permet par une action manuelle la mise en sécurité par l’isolement en gaz de l’ensemble de la rampe de distribution. Un système de détection d’une surpression sur la ligne gaz de la rampe de distribution est mis en place et engendre l’isolement en gaz de la rampe concernée.
Autres modes de distribution
Dans les autres cas, l’arrivée du gaz se fait systématiquement en partie basse de l’appareil de distribution, celle-ci est protégée contre les chocs mécaniques et tout particulièrement contre les collisions de véhicules dues à une fausse manœuvre d’un conducteur. Les équipements disposent d’un habillage capable de résister à l’émission d’un projectile par l’appareil de distribution et à un jet de gaz sous la
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pression d’utilisation pendant le temps nécessaire à la fermeture de la vanne d’entrée de l’appareil de distribution.
Pour le gaz naturel, ou même le biométhane, dans le cas des installations en libreservice et des installations de remplissage, l’ouverture du clapet du robinet ne doit pas pouvoir s’effectuer sans intervention manuelle.
Toute opération de distribution ou de remplissage doit être contrôlée par un dispositif de sécurité qui interrompt automatiquement le remplissage du réservoir quand le niveau maximal d’utilisation est atteint.
Le remplissage en libre-service
Pistolet de remplissage de gaz (crédit photo SYDEME)
La distribution du gaz carburant est réalisée grâce à des bornes ayant des caractéristiques variables suivant les besoins. Il existe des distributeurs simple ou double face ou encore en mono ou double pistolet. Lorsque la pression de remplissage est atteinte dans le réservoir, le ravitaillement en gaz est automatiquement interrompu.
Le plein est réalisé avec un pistolet du même type que ceux utilisés pour l’essence. Il ne prend que 2 à 10 minutes en remplissage rapide, selon le type de véhicule. Il n’y a pas de pertes de gaz.
Le paiement s’effectue par l’intermédiaire d’un système de badge ou de carte bancaire. La facturation est au kilo. Elle peut se faire
également au m
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mais la conversion doit être affichée
. Chaque borne dispose d’un système de comptage volumétrique ou débitmètre.
Station privée libre-service
(Semardel, Vert le Grand)
Dans l’attente d’avancées techniques, ces dispositions ne s’appliquent pas au chargement par dôme des réservoirs mobiles ni aux opérations d’avitaillement des aéronefs dès lors qu’elles ne permettent pas le remplissage des réservoirs au niveau maximal d’utilisation.
Rejets d’eaux résiduaires
Les substances en question ne doivent pas dépasser des valeurs limites comme :
- un pH compris entre 5,5 et 8,5 (NFT 90-008)
, lorsqu’il s’agit d’un rejet dans le milieu naturel ou le réseau d’assainissement collectif ;
- hydrocarbures totaux : 10 mg/l si le flux est supérieur à 100 g/j, avant rejet dans le milieu naturel ou le réseau n’assainissement urbain
Ces valeurs limites doivent être respectées en moyenne quotidienne. Aucune valeur instantanée ne doit dépasser le double des valeurs limites de concentration.
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Si les valeurs limites d’émission sont dépassées, les rejets doivent faire l’objet d’un traitement spécifique, ainsi que d’un contrôle 5
effectué par un organisme agréé par le ministère de l’environnement. On parle alors d’effluents. Dans le cas contraire, ce sont des dispositions applicables aux déchets qui sont en vigueur.
En ce qui concerne la récupération de vapeur, « toutes dispositions sont prises pour
que les percements effectués, par exemple pour le passage de gaines électriques, ne permettent pas la transmission de vapeurs ainsi que de gaz naturel ou de biogaz depuis le s canalisations, réservoirs, matériels liés à l’utilisation du gaz naturel ou du biogaz, jusqu’aux locaux de l’installation. Si la circulation d’engins ou de véhicules dans l’enceinte de l’installation entraîne de fortes émissions de poussières,
l’exploitant prendra les dispositions utiles pour limiter la formation de poussières. »
Les exploitants doivent s’attacher à limiter les nuisances olfactives. Ainsi les effluents gazeux, qu’ils soient diffus ou canalisés, doivent être récupérés et acheminés vers un e installation d’épuration de biogaz. Quant aux émissions d’odeurs, elles doivent
être confinées et ventilées à l’écart.
Nuisances sonores
La réglementation sur le bruit ambiant est celle de l’arrêté du 23 janvier 1997
: les
émissions sonores émises par l'installation ne doivent pas être à l'origine, dans les zones à émergence réglementée, d'une émergence supérieure aux valeurs admissibles définies dans le tableau suivant :
Niveau de bruit ambiant existant dans les zones à
émergence réglementée
(incluant le bruit de l'installation) supérieur à 35 et inférieur ou égal à 45 dB(A) supérieur à 45 dB(A)
Emergence admissible pour la période allant de 7h
à 22h, sauf dimanches et jours fériés
6 dB(A)
5 dB(A)
Emergence admissible pour la période allant de
22h à 7h, ainsi que les dimanches et jours fériés
4 dB(A)
3 dB(A)
La fin de l’exploitation ICPE
La fermeture définitive d’une installation de remplissage de GNV doit être signifiée au préfet au moins un mois avant que la fermeture soit effective.
L’exploitant doit remettre
le site en état
, de manière à ce que la protection de l’environnement et la sécurité des personnes ne soient pas menacées. Pour cela, il présente au préfet, lors de la notification d’arrêt définitive, les mesures en cours et
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Ces mesures sont effectuées sur un échantillon représentatif du fonctionnement sur une journée de l’installation et constitué, soit par un prélèvement continu d’une demi-heure, soit par au moins deux prélèvements instantanés espacés d’une demi-heure. Ces mesures sont réalisées au frais de l’exploitant
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