La vente du carburant bioGNV. ATEE appareil de remplissage domestique, véhicule, ARD, station de biogaz, Micro-station
2 La vente du carburant bioGNV
2.1 Durabilité des biocarburants
Les biocarburants font l’objet d’une règlementation spécifique visant à encourager le développement d’une filière respectueuse de l’environnement. Pour pouvoir bénéficier d’avantages fiscaux, les biocarburants doivent remplir trois critères :
- offrir un potentiel de réduction des gaz à effet de serre substantiel par rapport aux carburants fossiles (35% actuellement, 50% en 2017, et 60% en 2018 pour les biocarburants produits dans des installations dans lesquelles la production aura démarré à partir du 1er janvier 2017) ;
- leur production ne peut se faire sur des surfaces particulièrement riches en termes de biodiversité ou de capacité de stockage de carbone ;
- les matières premières doivent être produites dans le respect des exigences, des règles et des bonnes conditions agricoles et environnementales imposées par la Politique Agricole Commune.
Un système de traçabilité des biocarburants a été mis en place afin de contrôler le respect de ces critères tout au long de la chaîne de production et de distribution.
Pour l’heure, le biométhane n’est pas intégré dans ce système. Pour autant, cette exclusion ne le défavorise pas par rapport aux autres biocarburants puisqu’il
bénéficie déjà des exonérations fiscales auxquelles donne droit ce mécanisme.
2.2 Le transport du GNV vers les stations de remplissage
2.2.1 L
’acheminement par les réseaux de gaz naturel
La solution d’approvisionnement la plus courante se fait par raccordement aux réseaux de gaz naturel. Le raccord se fait en priorité sur les réseaux de distribution gérés par GrDF ou une régie locale. Si ce n’est pas envisageable pour des raisons techniques ou géographiques, le raccordement peut éventuellement se faire sur les
réseaux de transport de gaz gérés par GRT ou TIGF.
Une demande doit être déposée auprès de l’opérateur gérant le réseau en question, en vue de signer un contrat de raccordement.
Le réseau de distribution
Le client doit s’adresser à un opérateur détenteur de l'agrément des distributeurs de gaz par réseaux publics, obtenu dans les conditions prévues par le décret n°2007-
684 du 4 mai 2007.
Les équipements seront installés suivant les normes de sécurité prévues par l’arrêté modifié du 13 juillet 2000 portant règlement de sécurité de la distribution de gaz combustible par canalisations.
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Les différentes prescriptions (contrôle de résistance des canalisations à la pression, de la compétence de l’installateur, maîtrise de l’odeur du gaz distribué, surveillance et maintenance du réseau de distribution…) doivent correspondre aux modalités d’application prévues dans les cahiers des charges correspondants.
Voir la liste des cahiers des charges supports proposée par l’AFG sur son site : http://www.afgaz.fr/site/page-services-292.html
Le réseau de transport
Dès lors qu’elles rassemblent les caractéristiques prévues par l’article R.555-1
du code de l’environnement, l’implantation des installations de transport de gaz naturel est soumise à
autorisation
, précédée d’une étude d’impact et d’une enquête publique, suivant l’article L.555-1.III
du code de l’environnement.
La demande d’autorisation est déposée auprès du ministère en charge des canalisations de transport de gaz naturel (actuellement ministère de l’énergie).
NB
: La demande d’autorisation pour les installations de transport peut être accompagnée d’une demande de déclaration
d’utilité publique
des travaux en question, conformément aux articles L.555-25 et suivants du code de l’environnement. Cela lui permet de pouvoir occuper le domaine public et, à ce titre, d’imposer des « servitudes » visant à la protection des ouvrages.
Le ministère en charge de la délivrance des autorisations précise les prescriptions à respecter pour la pose des installations, comme la distance minimale entre les ouvrages et les habitations ou autres constructions, à la mise en œuvre de plan de sécurité et de surveillance des installations, ainsi que les capacités financières et techniques du demandeur.
Le raccordement d’une installation de remplissage de gaz naturel au réseau de transport peut entraîner une modification de la canalisation. Dans ce cas, le ministère en charge de l’énergie est averti avant la réalisation de la modification, comme le précise l’article R.555-24 du code de l’environnement. A cet effet, le ministère peut imposer par arrêté des prescriptions supplémentaires au gestionnaire du réseau.
Par ailleurs, le décret n°2012-615 du 2 mai 2012 relatif à la sécurité, l'autorisation et la déclaration d'utilité publique des canalisations de transport de gaz, d'hydrocarbures et de produits chimiques modifie les articles susmentionnés et précise le régime de sécurité des installations de transport, ainsi que les règles applicables en matière d’autorisation et de déclaration d’utilité publique.
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2.2.2
L’accord sur le transport routier des matières dangereuses
Afin d’éviter la pose de canalisations d’alimentation, ou parce qu’il n’y a pas de réseau à proximité, il est possible de faire livrer par transport routier les quantités de gaz naturel (comprimé ou liquéfié) nécessaires au fonctionnement de la station.
Le transport e st néanmoins soumis aux prescriptions imposées par l’accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route
(ADR) du 29 janvier 1968. Cet accord est révisé tous les deux ans. Il est repris par en droit français par l’arrêté « Transport des Matières Dangereuses » (TMD)
du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres, modifié le 12 décembre 2012. Les acteurs économiques concernés disposaien t d’un délai jusqu’au 30 juin 2013 pour se mettre en conformité avec la nouvelle version du texte.
Le gaz naturel (comprimé ou liquéfié) est considéré par l’ADR comme un gaz, relevant des prescriptions applicables de la catégorie 2. Il est affecté au sousgroupe des gaz inflammables, désigné sous le sigle F. Le degré d’inflammabilité est
établi par rapport aux critères des normes ISO 10156 :1996 et ISO 10156-2 :2005.
La norme ISO 10156 : 1996
Cette norme concerne les gaz et mélanges de gaz. Elle permet de déterminer le potentiel d'inflammabilité et d'oxydation pour le choix des raccords de sortie de robinets
La norme ISO 10156-2 : 2005
Elle concerne les bouteilles à gaz et de mélanges de gaz. Cette norme spécifie un essai et une méthode de calcul à utiliser pour déterminer si un gaz (ou mélange de gaz) est ou non plus oxydant que l'air. Elle concerne uniquement les gaz et mélanges de gaz toxiques et corrosifs.
Le sigle F
Le sigle F chez les gaz inflammables signifie que le gaz est facilement inflammable.
A noter qu’il existe également les sigles F+ (hautement inflammable) et E (explosif).
Les indications devant être indiquées durant le transfert
-
Les documents dits de transport. Il s’agit de l’identification de la cargaison et sa destination. Ils indiquent pour la matière en question un numéro de transport ONU
(NU + le numéro) ainsi que les coordonnées de l’expéditeur et du destinataire.
-
Les consignes écrites. Il s’agit des indications précisant la conduite à adopter en cas de survenance d’un accident du véhicule. Elles doivent être conformes
à la section 5.4.3 de l'ADR en vigueur et doivent correspondre en tous points, tant sur la forme que sur le fond, au modèle de 4 pages et être en couleur, et dans la langue du conducteur.
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Les numéros de transport ONU
Ces numéros sont utilisés dans le transport de matières dangereuses, ils s’échelonnent de 0 à 9100 ! Le numéro de transport attribué au méthane ou au gaz naturel comprimés est le NU 1971.
Les modalités de chargement et de déchargement
Les prescriptions prévues au point 2.1.3 de l’annexe I de l’arrêté « TMD »
pour le transport en citerne ne s’appliquent que pour les ICPE soumises à autorisation. Il faut dans ce cas que :
- les consignes de remplissage (ou de déchargement) soient respectées ;
- après le remplissage (ou le déchargement) les dispositifs de fermeture soient en position fermée et étanches.
Le responsable de l'établissement où s'effectue le remplissage (ou le déchargement) doit veiller que les consignes relatives à ces opérations soient affichées aux postes où elles sont effectuées.
Pour les installations soumises à déclaration, ce sont les prescriptions du point
2.2.1.3 qui s’appliquent :
- Sont interdits sur la voie publique le chargement ou le déchargement de citernes ainsi que la prise d'échantillon dans ces citernes. Des dérogations peuvent néanmoins être obtenues par arrêté préfectoral sur demande du propriétaire du véhicule ;
- Le moteur de propulsion du véhicule doit être arrêté lorsque la vidange des citernes est effectuée par gravité ou à l'aide d'un groupe motopompe indépendant du véhicule. Toutefois, l'utilisation du moteur de propulsion est autorisée pour la vidange des citernes basculantes.
Le déchargement des citernes par pression de gaz n'est autorisé que si on utilise la pression de la phase gazeuse du produit à transférer ou bien si on utilise un gaz depuis une source externe sous une pression n'excédant pas 4 bars.
Dans tous les cas, la citerne du véhicule et les flexibles doivent être efficacement protégés contre tout dépassement de leur pression maximale en service par des dispositifs appropriés. De plus, il y a lieu de prendre les précautions nécessaires pour éviter le surremplissage ou les surpressions sur l'installation réceptrice.
Formation des équipages
Le conducteur d’un véhicule de transport de GNV doit être détenteur d’un certificat de formation attestant qu’il a été formé aux évolutions particulières du moyen de transport et aux règles de sécurité correspondantes.
Le point 8.2 de l’ADR
précise que ce certificat est délivré après une formation
de base
ainsi que, dans le cas du GNL,
d’une formation spécialisée
au transport de
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gaz par citerne. En France, « l’autorité compétente » qui délivre le certificat et le renouvelle est un organisme agréé au sens de l’article 16 de l’arrêté du 29 mai 2009.
La formation de base comprend au moins 24 séances (32 pour les formations spécifiques au transport du gaz en citernes, incluses les 24 séances de base), dont la durée est librement fixée par l’organisme de formation (45min recommandées).
Les séances théoriques doivent être au nombre de 16. Sont abordés les sujets du transport mentionnés au 8.2.2.3.2 de l’ADR
(prescriptions générales sur les phases de transport et de déchargement, présentation des risques, marquage et identification des matières…).
A la fin de la formation de base, un examen écrit comprenant au moins 25 questions
(sans compter une éventuelle épreuve orale) est organisée. La réussite de cet examen conditionne le passage de l’examen de spécialisation, mais aussi la délivrance du certificat de formation. C’est à partir du passage de la formation de base que commence à courir
le délai de validité de cinq ans
du certificat remis à la fin du processus de formation.
Le conducteur peut obtenir le renouvellement de son certificat en passant une
épreuve dite «
de recyclage
» de 16 séances pour la totalité de sa formation. Celleci est également valide durant cinq ans.
A la suite de cette formation, les équipages des véhicules de transport doivent être en mesure de satisfaire aux consignes mentionnées au 8.3 de l’ADR
.
Voir le modèle de certificat délivré, au point 8.2.2.8.5 de l’ADR
.
Contrôles imposés aux véhicules de transport
Les véhicules utilisés pour le transport du GNV correspondent à la classe des véhicules « FL
», tel qu’entendu par le point 9.1.1.2 de l’ADR
. Comme pour tout véhicule u tilisé dans le transport des matières dangereuses, ils doivent faire l’objet de différents contrôles, dont les modalités sont prévues par l’article 14 de l’arrêté
« TMD » :
-
Une homologation par type de véhicule
peut être demandée par le constructeur du véhicule auprès de la direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie d'Île-de-France
(DRIEE). Cette homologation établit que la construction du véhicule répond aux caractéristiques prévues par le point 9.2 (volume II) de l’ADR . Il s’agit d’une phase facultative ;
-
La réception nationale
est accordée par la direction régionale chargée des contrôles de sécurité des véhicules compétente (lieu d’immatriculation)
L’homologation pourra être prise en compte lors de la réception ;
7
.
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Selon le type de véhicule, il est possible pour un constructeur d’être exempté de la procédure de réception nationale si il effectue une procédure de réception CE telle que prévue par la directive
2007/46/CE du 5 septembre 2007 et si celle-ci comporte une homologation identique à celle prévue par le point 9.2.2.1 de l’ADR
.
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