Les subventions et mises à dispositions. AMORCE gestion des déchets
certains secteurs de la collecte ou du traitement des déchets qui n’intéressaient que les structures de l’économie sociale et solidaire, comme le démantèlement des DEEE. Qu’en sera-t-il de l’activité de ressourcerie lorsque sera enfin mise en place une responsabilité
élargie du producteur pour les meubles ?
A. Les subventions et mises à dispositions
1) Définitions et principes
La subvention peut être définie comme étant une somme allouée à une personne physique ou morale par une collectivité locale sans contrepartie.
2) Légalité de la subvention
Pour être légale, la subvention d’une collectivité à une association doit remplir deux conditions :
- elle doit répondre à un intérêt public – ne pas être motivée par la seule volonté de satisfaire un intérêt privé ;
- elle doit présenter un intérêt local : l’activité subventionnée doit présenter un intérêt direct pour les administrés de la collectivité locale.
Pour l’appréciation de cet intérêt local, il convient de prendre en compte les retombées concrètes (économiques, sociales, culturelles, médiatiques, touristiques…) de l’activité subventionnée. Dans ce contexte, on peut penser qu’une subvention accordée à une structure de l’économie sociale et solidaire remplit ces deux conditions, dans la mesure où ces structures permettent à des personnes en situation précaire de trouver un emploi local,
à des personnes à faibles revenus de se procurer des meubles, de la vaisselle…à bas prix dans le cas d’une ressourcerie, sans oublier l’intérêt environnemental de la réutilisation.
3) Règles juridiques applicables à la subvention
La demande d’attribution d’une subvention par une collectivité n’est soumise à aucun formalisme, contrairement aux demandes de subventions étatiques. Il appartient au
Conseil municipal de décider de l’octroi ou non de la subvention.
4) La mise à disposition de biens
La mise à disposition d'équipements appartenant à des collectivités (salle de réunion, véhicule de transports, etc.) constitue une forme de subvention.
La mise à disposition peut résulter d’un acte unilatéral, d’une convention, ou même d’une simple tolérance. On ne saurait que conseiller cependant la conclusion d’une convention afin que soient établies les conditions de la mise à disposition, les responsabilités respectives, les droits et obligations de chacune des parties. Si l’on envisage par exemple la mise à disposition d’un véhicule de collecte, il sera bon d’établir par écrit si c’est la collectivité ou l’association qui doit prendre en charge l’assurance.
Selon l’article L 2125-1 du Code Général de la propriété publique, toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique doit donner lieu au paiement d'une
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redevance. Cet article a donc mis fin en principe aux possibilités de mise à disposition gratuite de locaux ou parties du domaine public.
Cependant, selon le dernier alinéa de cet article, l'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public peut être délivrée gratuitement « lorsque cette occupation ou cette utilisation ne présente pas un objet commercial pour le bénéficiaire de l'autorisation ». Il reste donc toujours possible à la collectivité de mettre à disposition à titre gratuit d’une association un local ou une parcelle de terrain.
Même gratuite, la mise à disposition doit cependant respecter des conditions :
- de forme : il appartient à l'organe délibérant de la collectivité concernée de déterminer les conditions dans lesquelles il est fait application de cette mise à disposition gratuite ;. -
- de fond : la collectivité doit respecter le principe d’égalité (si deux associations ont le même objet et les mêmes besoins notamment), et la mise à disposition doit prendre en compte les nécessités de l’administration des propriétés communales et du maintien de l’ordre public (inadaptation des locaux, risques de querelles…).
5) La mise à disposition de personnel
L’article 61 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale définit la mise à disposition comme « la situation du fonctionnaire qui demeure dans son cadre d'emplois ou corps d'origine, est réputé y occuper un emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante, mais qui exerce ses fonctions hors du service où il a vocation à servir ».
L’article 61-1 précise que la mise à disposition est possible, outre auprès de l’Etat, des collectivités ou de leurs établissements publics, auprès d’ « organismes contribuant à la mise en oeuvre d'une politique de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs
établissements publics administratifs, pour l'exercice des seules missions de service public confiées à ces organismes ».
La mise à disposition est donc possible uniquement auprès d’associations exerçant des missions de service public, ce qui est bien le cas des missions de collecte et élimination des déchets ménagers.
Par contre, désormais, l’article 61-1 II pose le principe d’un remboursement obligatoire, la seule dérogation acceptée étant le cas où « la mise à disposition intervient entre une collectivité territoriale et un établissement public administratif dont elle est membre ou qui lui est rattaché, auprès du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, auprès d'une organisation internationale intergouvernementale ou auprès d'un Etat étranger ». La mise à disposition gratuite de fonctionnaires au profit d’associations est donc désormais impossible. Cette règle vise à éviter les subventions déguisées que constituaient les mises à disposition gratuites d’agents.
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6) L’obligation de conventionnement au-delà d’un certain montant
En vertu de l’article 10 al. 3 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, « L'autorité administrative qui attribue une subvention doit, lorsque cette subvention dépasse un seuil défini par décret, conclure une convention avec l'organisme de droit privé qui en bénéficie, définissant l'objet, le montant et les conditions d'utilisation de la subvention attribuée ».
Ce seuil a été fixé à 23 000 euros par l’article 1 er du décret du 6 juin 2001 pris pour l'application cet article.
Précisons toutefois que selon le guide élaboré par le Ministère de la Santé, de la jeunesse et des sports en 2007 « La subvention publique, le marché public et la délégation de service public – mode d’emploi », les prestations en nature ne semblent pas devoir être prises en compte pour l’application de cet alinéa.
7) Le contrôle des associations subventionnées par la collectivité
Dès lors qu’une association bénéficie d’une subvention financière ou en nature de la part d’une collectivité, celle-ci dispose en retour d’un droit, et même d’un devoir de contrôle, dès le stade de l’examen de la demande de subvention :
►
Le contrôle de l’examen de la demande
Tout d’abord, il appartient à la collectivité de veiller au respect de la condition d’interêt public local de l’association (cf supra) au stade de la demande de subvention. Elle peut à ce titre solliciter le nombre d’adhérents présents sur le territoire – mais pas demander la liste nominative.
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Le contrôle général de l’équilibre de l’association
En vertu de l’article L 1611-4 du Code Général des collectivités territoriales, « toute association, oeuvre ou entreprise ayant reçu une subvention peut être soumise au contrôle des délégués de la collectivité qui l'a accordée. Tous groupements, associations, oeuvres ou entreprises privées qui ont reçu dans l'année en cours une ou plusieurs subventions sont tenus de fournir à l'autorité qui a mandaté la subvention une copie certifiée de leurs budgets et de leurs comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître les résultats de leur activité ».
La collectivité accordant une subvention à une structure sans s’assurer de sa bonne gestion, en négligeant les irrégularités graves et répétées qu’elle commet dans l’établissement des comptes… peut engager sa responsabilité. Reconduire une subvention d’année en année sans s’assurer de sa bonne gestion peut engager la responsabilité de la collectivité. L’existence d’une convention d’objectifs entre la commune et l’association permet de fixer les règles : étendue du contrôle, responsabilité de l’équilibre.
L’étendue du contrôle à la charge de la collectivité est appréciée par le juge au cas par cas :
a été considérée comme une faute lourde le fait pour des collectivités de mettre fin trop tardivement au versement des subventions, alors même que leur attention avait depuis longtemps été attirée sur la manière dont la structure était gérée (CAA de Lyon, 19 avril
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