cadreconceptuel. KPMG Panorama du référentiel IFRS
1.2 Cadre conceptuel
Texte applicable : cadre conceptuel de l’information financière
Objet
• Le cadre conceptuel est un texte de référence :
– pour l’IASB et l’IFRS IC dans le cadre de l’évolution et de la mise à jour des normes et interprétations,
– pour la préparation des états financiers lorsque les IFRS ne prévoient pas de dispositions spécifiques.
• Le cadre conceptuel ne prévaut pas sur une quelconque norme IFRS.
Objectif de l’information financière à usage général
• L’objectif de l’information financière à usage général consiste à fournir des informations financières sur l’entité présentant les états financiers, utiles aux investisseurs, aux prêteurs et autres créanciers actuels ou potentiels, aux fins de leur prise de décision sur l’allocation de ressources à l’entité.
Les caractéristiques qualitatives de l’information financière utile
• Pour être utile, l’information financière doit être pertinente et donner une image fidèle de ce qu’elle prétend représenter. L’utilité de l’information financière est accrue lorsque celle-ci est comparable, vérifiable, diffusée dans les temps et compréhensible.
Éléments des états financiers
• Le cadre conceptuel fournit une définition des « actifs » et des
« passifs ». La définition de « capitaux propres », « produits » et
« charges » découle de la définition des actifs et des passifs.
Base de l’évaluation
• Les états financiers sont en général préparés sur la base du coût historique sous réserve de certains ajustements, la juste valeur prenant toutefois de plus en plus d’importance.
Continuité d’exploitation
• Les états financiers sont préparés sur une base de continuité d’exploitation, sauf si la Direction a l’intention ou n’a pas d’autre solution que de liquider l’entité ou cesser son activité.
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Principales divergences en règles françaises
• Ce sont des lois, des décrets, des règlements et des arrêtés ministériels qui régissent habituellement les pratiques comptables.
Les textes légaux et règlementaires trouvent leur source dans le
Code de Commerce qui constitue le cadre des règles de comptabilité générale. Les prescriptions sont établies dans le Plan Comptable
Général (PCG) qui a été réécrit à droit constant en 2014 par l’Autorité des Normes Comptables (ANC).
• Il n’existe pas de cadre conceptuel documenté. Cependant le Code de Commerce énonce les principes généraux à respecter pour l’établissement des comptes (qui sont également repris dans le PCG). Ces principes sont globalement en ligne avec les IFRS
à l’exception des points suivants :
– principe de prudence en règles françaises versus principe de neutralité en IFRS,
– principe du nominalisme en règles françaises qui consiste à comptabiliser les transactions à leur valeur nominale,
– principe d’intangibilité du bilan d’ouverture en règles françaises selon lequel le bilan d’ouverture d’un exercice doit correspondre au bilan de l’exercice précédent,
– principe de prédominance de la substance sur l’apparence en
IFRS non prévu par les textes en vigueur dans les comptes sociaux, mais pouvant trouver à s’appliquer dans certains cas dans les comptes consolidés.
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2. Généralités
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GÉNÉRALITÉS
2.1 Forme et contenu des états financiers
Textes applicables : IFRS 10, IFRS 11, IAS 1, IAS 27, IAS 28
Jeu complet d’états financiers
• Un jeu complet d’états financiers comprend :
– un état de la situation financière (bilan),
– un état du résultat net et des autres éléments du résultat global
(en un ou deux états),
– un état de variation des capitaux propres,
– un tableau des flux de trésorerie,
– les notes annexes, comprenant les méthodes comptables,
– des informations comparatives,
– un état de la situation financière à l’ouverture de la période comparative (« troisième bilan ») dans certains cas.
Principales divergences en règles françaises
• Un jeu complet d’états financiers comprend :
– un bilan,
– un compte de résultat,
– les notes annexes, comprenant l’état de variation des capitaux propres et le tableau des flux de trésorerie (ces deux états étant optionnels dans les comptes sociaux),
– des informations comparatives.
• La notion de « résultat global » et d’ « autres éléments du résultat global » n’existe pas.
• Un « troisième bilan » n’est jamais requis.
• De manière générale, les informations en annexe sont moins développées. De plus, il existe pour les comptes sociaux des modèles simplifiés pour les petites entreprises et certaines informations ne sont pas requises sous certains seuils.
[CRC 99-02- section IV]
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Date de clôture
• La date de clôture doit être identique d’un exercice à l’autre, sauf dans le cadre de circonstances exceptionnelles.
Informations comparatives
• Des informations comparatives sont nécessaires au titre de l’exercice précédent seulement. Des informations comparatives supplémentaires peuvent être présentées si elles sont conformes aux IFRS.
Type d’états financiers
• Les IFRS exposent les textes applicables aux états financiers consolidés, individuels et sociaux (le cas échéant, quand la législation locale le permet, ce qui n’est pas le cas en France).
Principale divergence en règles françaises
• La notion d’états financiers « individuels » n’existe pas.
États financiers consolidés
• Une entité détenant une ou plusieurs filiales présente des états financiers consolidés, sauf si elle se qualifie en tant qu’entité d’investissement
(voir 5.6) ou sauf exemptions particulières.
Principales divergences en règles françaises
• L’obligation d’établir des comptes consolidés existe dès qu’une société contrôle de manière exclusive ou conjointe une ou plusieurs autres entreprises ou exerce une influence notable sur celles-ci.
Il existe cependant un certain nombre d’exemptions. Si l’obligation existe, les comptes consolidés sont établis soit en application des
IFRS, soit en application des règles françaises.
[Code de Commerce
L233-16, 17 et 17-1, CRC 99-02 §1000]
• Les comptes consolidés établis en règles françaises font l’objet d’un règlement spécifique du Comité de la Règlementation Comptable, le règlement CRC 99-02. Ces états financiers découlent des états financiers sociaux. Cependant, la loi et le règlement relatif aux comptes consolidés prévoient des options supplémentaires, excluent des options uniquement disponibles dans les comptes sociaux, encouragent l’utilisation de méthodes préférentielles et exigent l’élimination de l’incidence sur les comptes consolidés des écritures passées aux seules fins de l’application de la législation fiscale.
États financiers individuels
• Une entité ne détenant pas de filiale mais ayant des participations dans des entreprises associées ou coentreprises prépare des états financiers individuels si ces participations sont comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence, sauf en cas d’exemptions particulières.
Principale divergence en règles françaises
• Les états financiers dans lesquels une entité qui n’a pas de filiale contrôlée met en équivalence ses participations sous influence notable sont des comptes consolidés.
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