Participations. KPMG Panorama du référentiel IFRS
Reclassement
• Les transferts d’immeubles de placement à immobilisations corporelles ou inversement sont faits seulement en cas de changement de l’utilisation du bien immobilier.
• L’intention de vendre un immeuble de placement sans réaménagement ne justifie pas le reclassement d’un immeuble de placement en stock ; le bien immobilier continue à être classé en immeuble de placement jusqu’à ce qu’il soit cédé, sauf s’il est classé comme étant détenu en vue de la vente.
Informations à fournir
• Les informations à fournir relatives à la juste valeur de l’ensemble des immeubles de placement sont requises, quel que soit le modèle d’évaluation choisi.
Principale divergence en règles françaises
• La notion d’immeuble de placement n’existe pas en règles françaises. Les biens immobiliers sont classés en immobilisations corporelles s’ils sont destinés à la location ou en stocks s’ils sont destinés à la vente (par exemple, pour les promoteurs ou marchands de biens). Ils ne sont pas comptabilisés en juste valeur, mais selon les dispositions habituelles relatives aux immobilisations corporelles ou aux stocks selon le cas.
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3.5 Participations dans des entreprises associées et méthode de la mise en équivalence
Texte applicable : IAS 28
Identification d’une entreprise associée
• La définition d’une entreprise associée se base sur le concept d’influence notable, qui implique le pouvoir de prendre part aux politiques financières et opérationnelles.
• Il existe une présomption réfutable selon laquelle une entité a une influence notable si elle détient au moins 20 % des droits de vote d’une autre entité.
• Les droits de vote potentiels qui sont actuellement exerçables sont pris en compte dans l’évaluation de l’influence notable.
Principale divergence en règles françaises
• Seuls les droits de vote effectifs sont pris en compte (les droits de vote potentiels sont généralement exclus).
[CRC 99-02 §10051]
Champ d’application de la méthode de la mise en équivalence et exceptions
• En général, les entreprises associées et coentreprises sont comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence dans les
états financiers.
• Les organismes de capital-risque, fonds commun de placement, sociétés d’investissement à capital variable et autres entités similaires peuvent choisir de comptabiliser leurs participations dans des entreprises associées et coentreprises à la juste valeur par le biais du compte de résultat.
• La méthode de la mise en équivalence ne s’applique pas si les conditions de classification comme détenus en vue de la vente sont remplies
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3
Principales divergences en règles françaises
• Seules les entreprises sous influence notable sont consolidées par mise en équivalence. Les entreprises sous contrôle conjoint sont consolidées par intégration proportionnelle.
[CRC 99-02 §110
]
• Il existe une exemption de consolidation des entreprises sous influence notable si et seulement si elles ont été acquises uniquement en vue d’être cédées.
[CRC 99-02 §101
]
Application de la méthode de mise en équivalence
• En appliquant la méthode de la mise en équivalence, les méthodes comptables de l’entreprise associée ou de la coentreprise doivent être conformes à celles de l’investisseur.
• Le goodwill généré par l’acquisition d’une participation dans une entreprise associée ou coentreprise est inclus dans la valeur comptable de la participation. Si un goodwill négatif résulte de l’acquisition, celui-ci est comptabilisé en résultat net sur l’exercice d’acquisition.
• Si l’entreprise mise en équivalence subit des pertes, la valeur comptable des participations de l’investisseur est au maximum ramenée à zéro. Toute perte supplémentaire n’est comptabilisée au passif de l’investisseur que dans la limite de son obligation à financer les pertes ou de ses paiements effectués pour le compte de l’entreprise mise en
équivalence.
• Les profits et pertes latents relatifs aux transactions avec les entreprises mises en équivalence sont éliminés à concurrence de la quote-part d’intérêt de l’investisseur dans l’entreprise mise en équivalence.
Principales divergences en règles françaises
• Des différences peuvent apparaître dans le traitement de transactions particulières comptabilisées par l’entreprise mise en équivalence (par exemple les transactions portant sur les capitaux propres).
• L’écart d’acquisition généré par l’acquisition d’une participation dans une entreprise mise en équivalence est présenté distinctement comme les écarts d’acquisition relatifs aux filiales consolidées par intégration globale. S’il est négatif, il est rapporté au résultat sur une durée qui reflète les hypothèses retenues et objectifs fixés lors de l’acquisition.
[CRC 99-02 §291 et 2113]
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• Si l’entreprise mise en équivalence subit des pertes, la part négative des capitaux propres est portée en provision si l’entreprise détentrice a l’obligation ou l’intention de ne pas se désengager financièrement de sa participation.
[CRC 99-02 §292]
Changements de statut des entreprises mises en équivalence
• Lors de la perte d’influence notable ou de contrôle conjoint résultant en un arrêt de la méthode de la mise en équivalence, toute participation conservée est réévaluée à la juste valeur et l’impact de cette réévaluation est pris en compte dans le calcul des profits et pertes liés à la transaction comptabilisés en résultat net. Les montants comptabilisés dans les autres éléments du résultat global sont reclassés en résultat net ou transférés en capitaux propres, conformément aux autres normes applicables.
• Les IFRS ne précisent pas le traitement à appliquer lorsqu’il y a augmentation d’intérêt dans une entreprise associée ou coentreprise demeurant mise en équivalence. A notre avis, un goodwill est calculé sur l’écart entre le coût d’acquisition et la quote-part complémentaire acquise dans les actifs nets identifiables, sans réévaluation de la quote-part antérieurement détenue.
•
Voir 2.6 lorsqu’il y a prise de contrôle d’une entreprise précédemment
mise en équivalence (prise de contrôle par étape).
Principales divergences en règles françaises
• Lors d’une augmentation du pourcentage d’intérêt dans une entreprise qui reste mise en équivalence, la quote-part antérieurement détenue est réévaluée.
[CRC 99-02 §294]
• Lors d’une cession partielle avec perte d’influence notable, la quote-part conservée n’est pas réévaluée.
[CRC 99-02 §23112]
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