CP. KPMG Panorama du référentiel IFRS
7.2 Dérivés et dérivés incorporés
Textes applicables : IAS 39, IFRIC 9
A venir : IFRS 9
Dérivés
• Un dérivé est un instrument financier ou autre contrat entrant dans le champ d’application de la norme sur les instruments financiers, dont la valeur varie en fonction de la variation d’un sous-jacent (autre qu’une variable non financière spécifique à l’une des parties au contrat), qui ne requiert qu’un investissement net initial inférieur à celui qui serait nécessaire pour d’autres types d’instruments réagissant de façon similaire aux variations du sous-jacent, et dont le règlement a lieu à une date future.
Principale divergence en règles françaises
• Il n’existe pas de définition conceptuelle des instruments dérivés ou
« contrats financiers », mais une définition juridique sous forme de liste.
[Code monétaire et financier art. D211-1-A]
Dérivés incorporés
• Un dérivé incorporé est une composante d’un contrat hybride qui a pour effet de faire varier les flux de trésorerie de l’instrument hybride d’une manière similaire à un dérivé autonome.
• Un instrument hybride comprend également un contrat hôte non dérivé correspondant à un contrat financier ou non financier.
• Un dérivé incorporé n’est pas comptabilisé séparément du contrat hôte s’il lui est étroitement lié, si un instrument autonome comportant les mêmes conditions que le dérivé incorporé ne répondrait pas à la définition d’un dérivé, ou si le contrat hybride est évalué à la juste valeur par le biais du compte de résultat. Dans les autres cas, un dérivé incorporé est comptabilisé séparément du contrat hôte en tant que dérivé.
Principale divergence en règles françaises
• Il n’existe pas de dispositions particulières relatives aux dérivés incorporés, qui ne sont pas comptabilisés séparément de leur contrat hôte.
132
7.3 Capitaux propres et passifs financiers
Textes applicables : IAS 32, IAS 39, IFRIC 2, IFRIC 17, IFRIC 19
A venir : IFRS 9
Classement
• Un instrument (ou ses différentes composantes) est classé lors de sa comptabilisation initiale, en tant que passif financier, actif financier ou instrument de capitaux propres selon la substance de l’accord contractuel et selon les définitions d’un passif financier, d’un actif financier et d’un instrument de capitaux propres.
• Lorsqu’un instrument financier présente à la fois une composante capitaux propres et une composante passif, celles-ci sont comptabilisées séparément.
• Les obligations d’achat d’actions propres (incluant les participations ne
donnant pas le contrôle) sont des passifs financiers (voir également 2.5).
Principales divergences en règles françaises
• Dans les comptes sociaux, la notion de capitaux propres est juridique.
[Code de Commerce R 123-190 et 123-191et PCG art. 934-1]
• Il existe une rubrique intermédiaire « autres fonds propres » entre dettes et capitaux propres, dans laquelle sont classés certains instruments financiers (obligations remboursables en actions, prêts participatifs…).
[Code de Commerce R 123-190-2 et PCG art. 934-1]
• Les instruments financiers composés sont intégralement comptabilisés soit en dettes soit en « autres fonds propres », et ne sont pas séparés en deux composants.
[Avis OEC n°28]
• Les obligations d’achat d’intérêts minoritaires sont des engagements hors bilan.
7
133
Comptabilisation et évaluation
• Les profits ou pertes sur des transactions en instruments de capitaux propres de l’entité sont directement comptabilisés en capitaux propres.
• Les coûts accessoires directement attribuables à l’émission ou au rachat d’instruments de capitaux propres sont comptabilisés directement en capitaux propres.
• Les dividendes versés sur des instruments de capitaux propres sont directement imputés sur les capitaux propres.
Principale divergence en règles françaises
• Les frais d’augmentation de capital, de fusion, de scission ou d’apport sont soit imputés sur les primes de fusion ou d’apport, ce qui constitue la méthode préférentielle, soit comptabilisés en charges, soit comptabilisés à l’actif.
[Code de Commerce L232-9 et R123-186, PCG art. 212-9]
Reclassement des instruments entre passifs et capitaux propres
• Le classement d’un instrument s’effectue lors de la comptabilisation initiale et n’est généralement pas revu à la suite de changements de circonstances ultérieurs. Néanmoins, un reclassement entre capitaux propres et passifs, ou inversement, peut être nécessaire dans certains cas.
Présentation
• Les actions propres détenues sont présentées en déduction des capitaux propres.
• Les participations ne donnant pas le contrôle sont classées en capitaux propres dans l’état de la situation financière, mais sont présentées
séparément des capitaux propres de la société mère (voir également 2.5).
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Principales divergences en règles françaises
• Dans les comptes sociaux, les actions propres détenues sont comptabilisées soit en titres immobilisés soit en valeurs mobilières de placement selon l’objectif du rachat d’action.
[Avis CU CNC 98-D]
• Dans les comptes consolidés, le traitement des actions propres dépend de leur classement dans les comptes sociaux. Les actions propres classées en titres immobilisés dans les comptes sociaux sont portées en moins des capitaux propres dans les comptes consolidés et celles qui sont classées en valeurs mobilières de placement dans les comptes sociaux sont maintenues à ce poste dans les comptes consolidés.
[CRC 99-02 §271]
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7
7.4 Classement des actifs financiers et des passifs financiers
Texte applicable : IAS 39
A venir : IFRS 9
Classement
• Les actifs financiers sont classés selon quatre catégories : actifs à la juste valeur par le biais du compte de résultat, prêts et créances, actifs détenus jusqu’à leur échéance et actifs disponibles à la vente. Les passifs financiers sont classés soit en tant que passifs à la juste valeur par le biais du compte de résultat, soit en autres passifs. La catégorie détermine le mode de comptabilisation et d’évaluation (à la juste valeur ou non) des instruments après leur comptabilisation initiale.
• Les actifs financiers et passifs financiers classés à la juste valeur par le biais du compte de résultat se décomposent en deux sous-catégories : ceux détenus à des fins de transaction (incluant les dérivés) et ceux désignés à la juste valeur par le biais du compte de résultat lors de la comptabilisation initiale.
Principale divergence en règles françaises
• Il n’existe pas de classification formelle par catégories. En pratique, on distingue :
– créances et dettes,
– prêts et emprunts,
– titres financiers,
– contrats financiers (instruments financiers à terme).
Reclassement d’actifs financiers
• Les reclassements d’actifs financiers peuvent être autorisés ou requis sous certaines conditions.
• Les instruments ne peuvent pas être reclassés en instruments à la juste valeur par le biais du compte de résultat après leur comptabilisation initiale.
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• Le reclassement ou la vente d’actifs détenus jusqu’à leur échéance peut entraîner le reclassement d’autres actifs détenus jusqu’à leur échéance en actifs disponibles à la vente.
Principale divergence en règles françaises
• Il n’existe pas de dispositions particulières en matière de reclassement.
Reclassement de passifs financiers
• Les reclassements de passifs financiers dans et hors de la catégorie des instruments à la juste valeur par le biais du compte de résultat ne sont pas autorisés.
Principale divergence en règles françaises
• Il n’existe pas de dispositions particulières en matière de reclassement.
7
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7.5 Comptabilisation et décomptabilisation
Texte applicable : IAS 39
A venir : IFRS 9
Comptabilisation initiale
• Les actifs financiers et les passifs financiers incluant les instruments dérivés sont comptabilisés dans l’état de la situation financière lorsque l’entité devient partie au contrat. Cependant, l’achat et la vente d’actifs financiers normalisés sont comptabilisés soit à la date de la transaction, soit à la date du règlement.
Décomptabilisation d’actifs financiers
• Un actif financier n’est décomptabilisé que lorsque les droits contractuels de recevoir les flux de trésorerie de l’actif financier expirent ou lorsque l’actif financier est transféré et le transfert remplit certaines conditions spécifiques.
• Une entité ne décomptabilise pas un actif financier transféré lorsqu’elle conserve pratiquement tous les risques et avantages inhérents à sa propriété.
• Une entité continue de comptabiliser un actif financier transféré à hauteur de son implication continue dans l’actif financier si elle a conservé le contrôle de celui-ci et qu’elle n’a ni conservé ni transféré la majorité des risques et avantages inhérents à sa propriété.
Principale divergence en règles françaises
• Les créances sont décomptabilisées lorsqu’il y a transfert juridique de propriété. Il n’y a pas dans ce cas d’analyse du transfert des risques et avantages.
[Bulletin CNCC n°128 de décembre 2002 et communiqué de la CNCC de mai 2014 sur les cessions de créances de CICE]
Décomptabilisation de passifs financiers
• Un passif financier est décomptabilisé lorsqu’il est éteint, c’est-à-dire lorsque l’obligation est acquittée, annulée ou arrivée à expiration, ou quand ses conditions sont substantiellement modifiées.
Principale divergence en règles françaises
• Il n’existe pas de dispositions particulières sur les conséquences comptables d’une modification substantielle des conditions d’un passif financier.
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7
7.6 Évaluation, profits et pertes
Textes applicables : IFRS 13, IAS 18, IAS 21, IAS 39
A venir : IFRS 9, IFRS 15
Évaluation lors de la comptabilisation initiale
• Lors de leur comptabilisation initiale, les actifs financiers et les passifs financiers sont généralement évalués à la juste valeur (ajustée des coûts de transaction directement attribuables si les instruments ne sont pas classés à la juste valeur par le biais du compte de résultat).
Principales divergences en règles françaises
• Les actifs financiers sont généralement comptabilisés à leur coût d’acquisition (valeur de remboursement ou prix de rachat pour les créances) et les passifs à la valeur nominale de remboursement
conformément au principe de nominalisme monétaire (voir 1.2).
[Code de Commerce L123-18, PCG art. 213-1, et Code civil art. 1895]
• Dans les comptes sociaux, les frais d’acquisition de titres sont soit intégrés au coût d’acquisition soit comptabilisés en charges.
[PCG art. 221-1 renvoyant sur art. 213-8]
• En l’absence de comptabilité de couverture, les dérivés sont comptabilisés à leur juste valeur s’ils sont négociés sur des marchés organisés, sinon, seule la perte latente est comptabilisée.
[PCG art. 224-1-4]
Évaluation ultérieure
• Les actifs financiers sont par la suite évalués à la juste valeur, à l’exception des prêts et créances et des actifs détenus jusqu’à leur échéance
(qui sont évalués au coût amorti) et des placements dans des instruments de capitaux propres non cotés dans les rares cas où leur juste valeur ne peut être évaluée de manière fiable (qui sont évalués à leur coût).
• Les variations de juste valeur des actifs financiers disponibles à la vente sont comptabilisées dans les autres éléments du résultat global, hormis les écarts de change sur actifs monétaires disponibles à la vente ainsi que les pertes de valeur qui sont comptabilisés en résultat net. Lors de la décomptabilisation des actifs disponibles à la vente, le cumul des profits et pertes comptabilisé dans les autres éléments du résultat est reclassé en résultat net.
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• Les passifs financiers, autres que ceux qui sont classés à la juste valeur par le biais du compte de résultat, sont généralement évalués au coût amorti. Les variations de juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat sont comptabilisées en résultat net.
• Tous les dérivés (y compris les dérivés incorporés séparés) sont évalués à la juste valeur et les variations de juste valeur comptabilisées en résultat.
Principales divergences en règles françaises
• Il n’y a pas d’actifs financiers évalués ultérieurement à la juste valeur, sauf certains dérivés. Pour les titres, seules les moins-values affectent le résultat. Elles sont comptabilisées sous forme d’une dépréciation.
[PCG art. 221-3, 221-5 et 221-6]
• L’évaluation ultérieure des passifs financiers se fait à la valeur d’inventaire c’est-à-dire au coût amorti sur la base de l’échéancier contractuel.
[PCG art. 323-10]
• Pour les dérivés négociés sur les marchés de gré à gré, seules les moins-values latentes sont comptabilisées en résultat en l’absence de comptabilité de couverture.
[PCG art. 224-1 à 224-4]
Comptabilisation des intérêts
• Le produit d’intérêt et la charge d’intérêt sont calculés au moyen de la méthode du taux d’intérêt effectif. Le taux d’intérêt effectif est calculé lors de la comptabilisation initiale selon les estimations de flux de trésorerie, basées sur tous les termes contractuels de l’instrument financier mais sans tenir compte des pertes de crédit futures attendues. En ce qui concerne les instruments à taux variable, le taux d’intérêt effectif est actualisé afin de refléter l’évolution des taux d’intérêt du marché.
Principales divergences en règles françaises
• Les intérêts liés aux passifs financiers sont comptabilisés sur la durée de vie de l’instrument, en général conformément au plan d’amortissement contractuel.
[Code civil art. 586]
• Les frais d’émission d’emprunt sont soit inscrits à l’actif et répartis sur la durée de l’emprunt (méthode préférentielle), soit comptabilisés en charges en totalité dans l’exercice où ils sont encourus.
[PCG art. 212-11]
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7
Dépréciation d’actifs financiers
• Une entité doit apprécier s’il existe une indication objective de la dépréciation de ses actifs financiers non évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat. En cas d’indication objective de dépréciation, toute perte de valeur est comptabilisée en résultat net.
• Une indication objective de dépréciation résulte d’un événement générateur de pertes intervenu ultérieurement à la comptabilisation initiale de l’actif financier et ayant un impact sur les flux de trésorerie futurs estimés de l’actif.
• Pour un placement dans un instrument de capitaux propres, une baisse importante ou prolongée de la juste valeur en deçà de son coût est une indication objective de dépréciation. Les pertes de valeur sur les instruments de capitaux propres ne peuvent pas être reprises.
• Une entité apprécie en premier lieu si des indications objectives de dépréciation existent individuellement pour des actifs financiers individuellement significatifs et collectivement pour les autres actifs.
Un test de dépréciation collectif est également réalisé pour les actifs qui n’ont pas été dépréciés sur une base individuelle.
• L’évaluation de la dépréciation dépend de la comptabilisation de l’actif financier au coût amorti (par exemple classés comme prêts et créances ou détenus jusqu’à échéance) ou classés comme disponibles à la vente.
Principales divergences en règles françaises
• Il n’existe pas d’indicateurs objectifs de dépréciation formellement définis.
• Les titres sont dépréciés si leur valeur comptable est inférieure à leur valeur d’utilité, celle-ci étant définie de façon différente selon la nature des titres.
[PCG art. 221-3, 221-5 et 221-6]
• Les créances sont dépréciées lorsqu’une perte probable apparaît sur la base de leur valeur actuelle. Pour évaluer la dépréciation, l’actualisation des flux de trésorerie future n’est pas obligatoire.
[Code de Commerce R123-179, PCG art. 214-5 et 214-25]
142
7.7 Comptabilité de couverture
Textes applicables : IAS 39, IFRIC 16
A venir : IFRS 9
Introduction
• La comptabilité de couverture permet à une entité d’évaluer ses actifs, passifs et engagement fermes de manière sélective sur une base différente de celle spécifiée habituellement dans les IFRS ou de différer la comptabilisation en résultat net des profits et pertes résultant de dérivés.
• La comptabilité de couverture est volontaire. Cependant, elle est uniquement autorisée si l’entité répond à de strictes exigences en matière de documentation et d’efficacité.
Principale divergence en règles françaises
• Les critères pour l’application de la comptabilité de couverture sont moins détaillés.
[PCG art. 224-2 et 224-3]
Modèles de comptabilité de couverture
• Il existe trois modèles de comptabilité de couverture :
– la couverture de juste valeur pour l’exposition aux variations de la juste valeur,
– la couverture de flux de trésorerie pour l’exposition aux variations de flux de trésorerie, et
– la couverture d’investissement net pour l’exposition au risque de change sur les investissements nets dans des activités à l’étranger.
Principale divergence en règles françaises
• L’instrument de couverture n’est pas comptabilisé. Ses variations de valeur sont rapportées au compte de résultat sur la durée de vie de l’élément couvert de manière symétrique au mode de comptabilisation des produits et charges sur cet élément.
[PCG art. 224-3]
143
7
Éléments couverts qualifiés
• Les éléments couverts qualifiés peuvent être :
– des actifs ou des passifs comptabilisés,
– des engagements fermes non comptabilisés,
– des transactions prévues hautement probables,
– des investissements nets dans des activités à l’étranger.
Instruments de couverture qualifiés
• D’une manière générale, seuls les instruments dérivés conclus avec une tierce partie peuvent être qualifiés d’instruments de couverture.
• Cependant, pour les couvertures de risques de change seulement, des instruments financiers non dérivés peuvent être qualifiés d’instrument de couverture.
Risques couverts qualifiés
• Le risque couvert doit affecter potentiellement le résultat net.
Test d’efficacité
• Les tests d’efficacité sont réalisés à la fois sur une base prospective et rétrospective. Afin qu’une couverture soit hautement efficace, les variations de juste valeur ou de flux de trésorerie de l’élément couvert attribuables au risque couvert doivent être compensées par des variations de juste valeur ou de flux de trésorerie de l’instrument de couverture, dans un intervalle compris entre 80 et 125 pour cent.
Principale divergence en règles françaises
• Il n’existe pas de disposition imposant la mise en œuvre systématique de tests d’efficacité et le respect d’un intervalle d’efficacité. Une corrélation doit toutefois être établie entre les variations de valeur de l’élément couvert et celles de l’instrument de couverture.
[PCG art. 224-2]
Arrêt de la comptabilité de couverture
• La comptabilité de couverture doit être interrompue de manière prospective si :
– la transaction couverte n’est plus hautement probable,
– l’instrument de couverture arrive à maturité, ou est vendu, résilié ou exercé,
– l’élément couvert est vendu, réglé ou sorti de toute autre façon,
– la couverture n’est plus hautement efficace, ou
– l’entité annule la désignation.
144 145
7
7.8 Présentation et informations à fournir
Textes applicables : IFRS 7, IFRS 13, IAS 1, IAS 32
A venir : IFRS 9
Compensation
• Un actif financier et un passif financier doivent être compensés si et seulement si une entité :
– a actuellement un droit juridiquement exécutoire de compenser les montants comptabilisés, et
– a l’intention, soit de règler le montant net, soit de réaliser l’actif et de règler le passif simultanément.
Principales divergences en règles françaises
• Les compensations sont interdites sauf lorsqu’elles sont prévues par les dispositions en vigueur.
[PCG art. 911-5]
• La compensation est obligatoire pour les dettes et créances réciproques, fongibles, certaines, liquides et exigibles.
[Code civil art. 1289 à 1299]
Objectifs des informations à fournir
• Une entité est tenue de fournir des informations de façon à permettre aux utilisateurs d’évaluer à la fois :
– l’importance des instruments financiers au regard de la situation financière et de la performance financière de l’entité,
– la nature et l’ampleur des risques découlant des instruments financiers, ainsi que la façon dont l’entité gère ces risques.
Importance des instruments financiers au regard de la situation et de la performance financières
• Les informations spécifiques à fournir concernent notamment :
– les valeurs comptables et les justes valeurs,
– les éléments désignés à la juste valeur par le biais du compte de résultat,
– le reclassement d’actifs financiers entre différentes catégories,
146
– la compensation d’actifs financiers et passifs financiers et l’effet de potentielles conventions-cadres de compensation,
– les garanties,
– la comptabilité de couverture.
Nature et ampleur des risques découlant des instruments financiers
• Des informations quantitatives et qualitatives doivent être fournies.
• Les informations qualitatives décrivent les objectifs, politiques et processus de la Direction dans le cadre de la gestion des risques relatifs aux instruments financiers.
• Les informations quantitatives sur l’exposition aux risques relatifs aux instruments financiers se basent sur les informations fournies en interne aux principaux dirigeants. Néanmoins, certaines informations relatives à l’exposition de l’entité aux risques de crédit, de liquidité et de marché liés aux instruments financiers ainsi qu’aux transferts d’actifs financiers sont requises, que ces informations soient fournies à la direction ou non.
Informations sur la juste valeur
• Des informations sur la juste valeur sont requises par classes d’actifs et de passifs afin de permettre une comparaison avec la juste valeur.
Principale divergence en règles françaises
• La fourniture d’informations sur les instruments financiers est plus limitée qu’en IFRS. Le PCG fournit une liste d’informations à fournir dont certaines concernent les instruments financiers (engagements financiers donnés et reçus non comptabilisés, échéances des créances et dettes, informations sur l’ensemble des transactions effectuées sur les marchés de produits dérivés,…).
[PCG art. 831-1 et suivants]
7
147
7A Instruments financiers : IFRS 9 (2014)
A venir : IFRS 9
IFRS 9 Instruments financiers n’est pas encore en application. Sa date d’entrée en application obligatoire est fixée au 1 er
janvier 2018.
Cette norme n’est pas adoptée par l’Union européenne.
Champ d’application
• IFRS 9 annule et remplace IAS 39.
• En outre, l’IASB travaille sur un projet de comptabilité de macro couverture qui a été exclu d’IFRS 9.
Classement d’actifs financiers
• Les actifs financiers sont évalués selon trois catégories : le coût amorti, la juste valeur par les autres éléments du résultat global ou la juste valeur par résultat. Les catégories suivantes définies par IAS 39 - actifs détenus jusqu’à leur échéance, prêts et créances, et actifs disponibles à la vente
- sont éliminées.
• Un actif financier doit être évalué au coût amorti si les deux conditions suivantes sont réunies :
– condition liée au modèle économique : l’actif est détenu dans l’objectif de recevoir les flux de trésorerie contractuels,
– condition liée à la nature des flux : les flux de trésorerie contractuels correspondent uniquement au remboursement du principal de l’actif et aux versements d’intérêts.
• Un actif financier qui est un instrument de dette doit être évalué en juste valeur par les autres éléments du résultat global si les deux conditions suivantes sont réunies :
– la détention de l’actif s’inscrit dans un modèle économique dont l’objectif est de recevoir les flux de trésorerie contractuels et de vendre les actifs,
– les flux de trésorerie contractuels correspondent uniquement au remboursement du principal de l’actif et aux versements d’intérêts.
• Les actifs correspondant à des instruments de capitaux propres peuvent
être sur option évalués en juste valeur par les autres éléments du résultat global.
• Tous les autres actifs financiers sont évalués en juste valeur par résultat.
148
Classement des passifs financiers
• Les dispositions de classement des passifs financiers sont identiques
à celles d’IAS 39.
Dérivés incorporés
• Les dérivés incorporés dont le contrat hôte est un actif financier entrant dans le champ d’application d’IFRS 9 ne sont pas séparés. Le contrat dans son ensemble est évalué selon IFRS 9.
• Les dérivés incorporés dont le contrat hôte n’est pas un actif financier entrant dans le champ d’application d’IFRS 9 sont analysés afin de déterminer s’ils doivent être séparés de leur contrat hôte selon des dispositions similaires à celles d’IAS 39.
Reclassement
• Le classement d’un actif ou d’un passif financier est déterminé lors de la comptabilisation initiale.
• Les reclassements d’actifs financiers ne sont possibles qu’en cas de changement significatif de modèle économique.
Évaluation
• Pour les instruments de dettes évalués en juste valeur par les autres
éléments du résultat global, les produits d’intérêt, les pertes de crédit attendues et les gains et pertes de change sont comptabilisés en résultat.
Les autres gains et pertes sont comptabilisés en autres éléments du résultat global.
• Pour les instruments de capitaux propres évalués en juste valeur par les autres éléments du résultat global, les pertes de valeur ne sont pas comptabilisées en résultat et les variations de juste valeur ne sont pas ultérieurement reclassées en résultat.
• Pour les passifs financiers désignés comme étant à la juste valeur par le résultat, les variations du risque de crédit propre sont comptabilisées dans les autres éléments du résultat global, sans reclassement en résultat net.
149
7
Dépréciation
• Le modèle des « pertes encourues » d’IAS 39 est remplacé par un modèle des « pertes de crédit attendues ».
• L’actif financier est déprécié en général à hauteur des pertes de crédit attendues sur les 12 prochains mois. Cependant, si le risque de crédit a augmenté de manière significative, il est déprécié à hauteur des pertes de crédit attendues sur sa durée de vie totale.
• Le nouveau modèle s’applique à tous les instruments de dettes. Une approche simplifiée est cependant permise pour certaines créances commerciales ou de location.
Comptabilité de couverture
• L’application de la comptabilité de couverture demeure un choix.
Cependant, l’arrêt volontaire de la comptabilité de couverture si les critères de couverture sont toujours remplis est interdit.
• Les couvertures de juste valeur, de flux de trésorerie et d’investissement net dans une activité à l’étranger restent inchangées par rapport à IAS 39.
• Les composantes de risque d’éléments non financiers, identifiables séparément et mesurables de façon fiables, peuvent être désignées comme éléments couverts.
• Un groupe d’éléments, y compris quand il constitue une position nette, peut être désigné comme élément couvert sous certaines conditions.
• Une exposition agrégée (combinaison d’un dérivé et d’une exposition non dérivée) qui est gérée comme une exposition unique peut être désignée comme un élément couvert.
• L’exposition au risque de change ou au risque de variation de prix des instruments de capitaux propres évalués en juste valeur par les autres éléments du résultat global peut être couverte et l’inefficacité comptabilisée en autres éléments du résultat global.
• L’efficacité de la couverture est évaluée de manière prospective et l’intervalle d’efficacité de 80 et 125 pour cent imposée par IAS 39 est supprimée.
150 151
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Astrid Montagnier
Director, Accounting Advisory Services de KPMG
Tél. : +33 (0)1 55 68 63 96
E-mail : amontagnier@kpmg.fr
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Cette publication est basée sur la publication Insights into IFRS, an overview, September 2014, concernant la description des dispositions du référentiel IFRS. Le copyright de la publication originale appartient à KPMG IFRG Limited et KPMG IFRG Limited conserve tous les droits relatifs à la publication originale.
Les informations contenues dans ce document sont d’ordre général et ne sont pas destinées à traiter les particularités d’une personne ou d’une entité. Bien que nous fassions tout notre possible pour fournir des informations exactes et appropriées, nous ne pouvons garantir que ces informations seront toujours exactes à une date ultérieure. Elles ne peuvent ni ne doivent servir de support à des décisions sans validation par les professionnels ad hoc. KPMG S.A. est une société anonyme d’expertise comptable et de commissariat aux comptes à directoire et conseil de surveillance au capital social de 5 497 100 euros. 775 726 417 RCS
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